Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 présentée pour la commune d'AZAY-LE-FERRON (Indre) ;
La commune d'AZAY-LE-FERRON demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser au groupement forestier de l'Effougeard les sommes de 219.000 F en réparation du préjudice résultant de l'incendie ayant ravagé une parcelle au lieu dit "Le Fouillaumain" le 14 mars 1987, de 14.310,27 F correspondant à des frais d'expertise et de 2.585,71 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de la déclarer hors de cause à raison du sinistre susmentionné et de condamner le groupement forestier de l'Effougeard à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions du décret du 2 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la commune d'AZAY-LE-FERRON :
Considérant que la commune d'AZAY-LE-FERRON fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer au groupement forestier de l'Effougeard les sommes respectives de 219.000 F avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 1987 en réparation du préjudice résultant de l'incendie ayant ravagé des parcelles au lieu-dit "Fouillaumain", de 14.310,27 F correspondant à des frais d'expertise et de 2.585,71 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L. 122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ;
Considérant que, malgré la demande qui lui a été faite le 6 octobre 1993 par lettre dont elle a accusé réception, la commune d'AZAY-LE-FERRON n'a produit devant la cour aucune délibération du conseil municipal habilitant le maire à interjeter appel contre le jugement attaqué ou lui déléguant ce pouvoir ; que, par suite, la requête de la commune d'AZAY-LE-FERRON n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, de condamner la commune d'AZAY-LE-FERRON à verser au groupement forestier de l'Effougeard qui a présenté des conclusions à de telles fins une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1er : La commune d'AZAY-LE-FERRON est condamnée à verser au groupement forestier de l'Effougeard la somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : La requête de la commune d'AZAY-LE-FERRON et le surplus des conclusions du groupement forestier de l'Effougeard sont rejetés.