Vu La requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1993 et complétée le 3 novembre 1993, présentée par Mme Veuve X... AISSA née Y... ZOHRA demeurant ... BF 23000 ANNABA (Algérie) ;
Mme Veuve X... AISSA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 septembre 1990 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari, et à l'octroi d'un secours ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension ou de l'aide à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... AISSA survenu le 7 janvier 1990 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme Veuve X... AISSA, ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er juillet 1963, date de l'indépendance de ce pays ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de lui accorder à titre exceptionnel une aide financière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AISSA est rejetée.