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31/10/1994 | FRANCE | N°93BX01088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 93BX01088


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Barrière-Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière, avocat ;
La COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental de secours et de lutte contre l'incendie de l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 520.000

F avec intérêts représentant le montant des condamnations prononcées...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Barrière-Monet-Labeyrie-Eyquem-Barrière, avocat ;
La COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental de secours et de lutte contre l'incendie de l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 520.000 F avec intérêts représentant le montant des condamnations prononcées à l'encontre de ladite commune par l'autorité judiciaire au profit des ayants-droit de M. X... ;
2°) de condamner le service départemental de secours et de lutte contre l'incendie du département de l'Hérault à lui verser la somme de 520.000 F assortie des intérêts légaux à compter du 16 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP BARRIERE-MONET-LABEYRIE, avocat pour la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT et de Me A... substituant Me Z..., avocat pour le service départemental de secours et de lutte contre l'incendie de l'Hérault ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent communal chef du corps des sapeurs-pompiers de la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT, a été tué dans un accident de la circulation le 26 octobre 1978 alors que, de retour d'une intervention sur un incendie qui s'était produit dans une autre commune et pour lequel le service départemental de secours et de lutte contre l'incendie de l'Hérault avait demandé la participation du centre de secours de Clermont l'Hérault, il était passager d'un véhicule de ce centre, dont le conducteur était un autre agent communal membre du corps des sapeurs-pompiers ; que la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT, condamnée par le tribunal de grande instance de Montpellier, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1957, à indemniser les ayants droit de M. X..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du service départemental de secours et de lutte contre l'incendie de l'Hérault à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser en exécution dudit jugement et fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant que la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT n'invoque aucune disposition des textes régissant les services départementaux de secours et de lutte contre l'incendie d'où découlerait une obligation, pour un tel service, de supporter la charge définitive de la condamnation prononcée à l'encontre d'une commune dans les conditions susrappelées, ni aucune faute commise par le service départemental de l'Hérault dans l'exécution de la mission qui lui incombe ; que la circonstance que M. X... était, au moment de l'accident, de retour d'une mission effectuée à la demande de ce service ne saurait à elle seule justifier que ce dernier soit condamné à réparer le préjudice que subit la commune du fait de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts X... ; que, dès lors, la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE CLERMONT L'HERAULT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01088
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-09 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - SERVICES PUBLICS


Références :

Loi 57-1421 du 31 décembre 1957


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-31;93bx01088 ?
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