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31/10/1994 | FRANCE | N°93BX01243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 93BX01243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Glomeau, Saint-Sauveur, à Pauillac (Gironde) ;
M. Pierre X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société nationale des poudres et explosifs soit condamnée à lui verser une pension ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n

° 70-575 du 3 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1993, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Glomeau, Saint-Sauveur, à Pauillac (Gironde) ;
M. Pierre X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la société nationale des poudres et explosifs soit condamnée à lui verser une pension ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de M. Pierre X... ;
- les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., ancien employé de la poudrière de Saint-Médard en Jalles, fait valoir qu'il est affilié à une institution de retraite gérée par la caisse des dépôts et consignations, il ressort des pièces produites que le régime de retraite dont s'agit vise les agents non titulaires de l'Etat ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, M. X... ne bénéficiait pas du statut spécial des ouvriers de l'Etat ; que, pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué, sa requête tendant à l'octroi d'une pension ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01243
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-31;93bx01243 ?
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