Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1993 présentée par M. Ludovic X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice corporel qu'il a subi au cours d'un exercice de saut exécuté dans le cadre d'une séance d'éducation physique au collège de Langon, le 26 mai 1987 ;
- de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, de le condamner aux paiements de la somme de 70.476,21 F avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 1989 et de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles dont ceux engagés devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître Laure GALY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... recherche devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etat à raison d'un accident dont il a été victime le 26 mai 1987 en participant à des exercices de saut en hauteur à l'occasion d'un cours d'éducation physique et sportive au collège Toulouse-Lautrec à Langon ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci ; que cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux de ce service public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tapis de réception des sauts était de dimensions suffisantes et correctement intallé ; que dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de l'absence de tapis de protection de part et d'autre de l'aire de saut ; qu'ainsi, l'accident survenu au requérant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme trouvant son origine dans une mauvaise organisation ou dans un fonctionnement défectueux du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, de condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Ludovic X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.