La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1994 | FRANCE | N°93BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 31 octobre 1994, 93BX01334


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1993 présentée par M. Ludovic X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice corporel qu'il a subi au cours d'un exercice de saut exécuté dans le cadre d'une séance d'éducation physique au collège de Langon, le 26 mai 1987 ;
- de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit

, de le condamner aux paiements de la somme de 70.476,21 F avec intérêt a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1993 présentée par M. Ludovic X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice corporel qu'il a subi au cours d'un exercice de saut exécuté dans le cadre d'une séance d'éducation physique au collège de Langon, le 26 mai 1987 ;
- de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, de le condamner aux paiements de la somme de 70.476,21 F avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 1989 et de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles dont ceux engagés devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître Laure GALY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... recherche devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etat à raison d'un accident dont il a été victime le 26 mai 1987 en participant à des exercices de saut en hauteur à l'occasion d'un cours d'éducation physique et sportive au collège Toulouse-Lautrec à Langon ;
Considérant que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée devant la juridiction administrative à l'égard d'un élève d'un établissement public d'enseignement du seul fait d'un dommage dont cet élève peut être victime à l'intérieur de cet établissement ou à l'occasion d'activités organisées par celui-ci ; que cette responsabilité est subordonnée à une mauvaise organisation ou à un fonctionnement défectueux de ce service public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tapis de réception des sauts était de dimensions suffisantes et correctement intallé ; que dès lors, M. X... ne saurait se prévaloir de l'absence de tapis de protection de part et d'autre de l'aire de saut ; qu'ainsi, l'accident survenu au requérant ne peut être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme trouvant son origine dans une mauvaise organisation ou dans un fonctionnement défectueux du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, de condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme qu'elle demande en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Ludovic X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01334
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-10-31;93bx01334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award