Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Serge X... et Mme Martine X... demeurant ... (Haute-Garonne), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à leur verser une provision de 3.900.000 F à valoir sur la réparation du préjudice causé par les fautes commises par le service d'urbanisme de ladite ville ;
2°) de condamner la ville de Toulouse à leur verser une provision de 3.900.000 F, ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat pour M. et Mme X... et de Me Y..., avocat pour la commune de Toulouse ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que M. et Mme X... demandent, en application de ces dispositions, le versement par la ville de Toulouse d'une provision de 3.900.000 F correspondant partiellement au préjudice qu'ils estiment avoir subi pour n'avoir pu réaliser pendant trois ans, à cause de décisions prises par la ville dans l'exercice de son droit de préemption et de ses pouvoirs en matière de permis de construire, une opération de revente d'un terrain ;
Considérant qu'eu égard aux imprécisions de la requête quant au caractère direct et certain du préjudice, l'obligation qu'aurait la ville de Toulouse de réparer le préjudice invoqué par M. et Mme X... n'apparaît pas comme dénuée de caractère sérieusement contestable ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de provision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.