La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1994 | FRANCE | N°93BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 novembre 1994, 93BX00783


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50.00

0 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Denis X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté comme ne lui étant pas opposables les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'article 156-I-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que M. X... soutient que les déficits fonciers litigieux seraient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'aux termes des l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... :

Considérant que l'administration affirme sans contredit que l'adhésion des copropriétaires de l'immeuble sis ... à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Façade Tourny n'a jamais été publiée au fichier immobilier conformément aux dispositions de l'article R.322-2-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, et en tout état de cause, les travaux effectués sur cet immeuble ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
En ce qui concerne l'immeuble sis ... :
Considérant que, s'agissant de l'immeuble sis 3, place Porto Riche, seule la déduction des frais exposés en 1986 est en litige ;
Considérant que l'administration affirme sans être contredite que l'adhésion des époux X... à l'AFUL Ste Croix, au titre du lot n° 6 de l'immeuble sis 3, place Porto Riche, qu'ils ont acquis le 26 avril 1985, n'a eu date certaine que le 7 avril 1987 ; qu'il n'est pas allégué qu'une adhésion au titre de ce lot à ladite AFUL soit intervenue antérieurement ; que par suite les travaux effectués en 1986 par les époux X... sur ce lot ou leur participation aux travaux effectués sur cet immeuble à raison de leurs droits dans la copropriété ne peuvent être regardés comme ayant été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00783
Date de la décision : 02/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L64
Code de l'urbanisme L313-3, R322-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-02;93bx00783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award