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03/11/1994 | FRANCE | N°93BX00524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 novembre 1994, 93BX00524


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1993 présentée pour M. de X... demeurant ... ;
M. de X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 24 octobre 1988 et condamnée à lui verser la somme de 57.400 F en réparation des dommages subis par son véhicule, la somme de 5.000 F pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 5.000 F au

titre des frais non compris dans les dépens ;
- déclare la société des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1993 présentée pour M. de X... demeurant ... ;
M. de X... demande que la cour :
- annule le jugement du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit déclarée responsable de l'accident dont il a été victime le 24 octobre 1988 et condamnée à lui verser la somme de 57.400 F en réparation des dommages subis par son véhicule, la somme de 5.000 F pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
- déclare la société des autoroutes du Sud de la France responsable de l'accident dont il a été victime le 24 octobre 1988 sur l'autoroute A 7 à hauteur de Marguerittes ;
- condamne ladite société à lui payer la somme de 57.400 F en réparation des dommages subis par son véhicule, la somme de 5.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 5.930 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître Martine WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X... a été victime le 24 octobre 1988, au point kilométrique 44,7 de l'autoroute A 7, d'un accident provoqué par une collision entre l'automobile qu'il conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée ;
Considérant que, eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; qu'il résulte de l'instruction que l'endroit où s'est produit l'accident litigieux n'est pas situé au sein d'un massif forestier et n'est pas connu des services compétents comme un lieu de passage habituel de gros gibier ; que dans ces conditions la circonstance que le grillage, installé dès l'origine le long de la voie publique dans sa traversée de la commune de Marguerittes, était couché sur une longueur d'environ 100 mètres le 24 octobre 1988 n'est pas de nature à constituer un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société des autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. de X... la somme de 5.000 F qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. de X... à payer à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 5.000 F qu'elle demande sur le fondement de l'article L.8-1 précité ;
Article 1ER : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du Sud de la France tendant à la condamnation de M. de X... à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00524
Numéro NOR : CETATEXT000007482169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-03;93bx00524 ?
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