La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1994 | FRANCE | N°92BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 92BX00434


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 mai et 8 octobre 1992, présentés pour M. A... domicilié 457, rue des 7 Chênes à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault) ;
M. A... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 avril 1986 ;
- de condamner l

e centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme glob...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 mai et 8 octobre 1992, présentés pour M. A... domicilié 457, rue des 7 Chênes à Saint-Clément-la-Rivière (Hérault) ;
M. A... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une indemnité à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 11 avril 1986 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme globale de 2.754.478,84 F à titre de réparation des différents préjudices subis, augmentée d'une somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me COHEN, avocat de M. A... et de Me FROIN, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A..., atteint d'une entorse du genou droit avec rupture d'un ligament à la suite d'un accident de ski, a été opéré le 11 avril 1986 au centre hospitalier universitaire de Montpellier par le docteur X..., assisté du docteur Y..., qui a pratiqué une arthroscopie suivie de la pose d'une prothèse ligamentaire en dacron ; que, dans les mois qui ont suivi cette opération, le patient s'est plaint de douleurs chroniques et a subi trois autres interventions chirurgicales dans des établissements différents, dont la dernière pour extraire la prothèse mise en place et opérer une synovectomie partielle ; que M. A... recherche la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier à raison des conséquences dommageables de la première intervention qu'il a subie ;
Sur la mise en cause de l'organisme qui a versé les prestations sociales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son accident M. A... occupait un poste dans un territoire d'outre-mer ; que sa couverture sociale était assurée par son employeur, la caisse centrale de coopération économique ; que, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, celle-ci a été régulièrement appelée à faire valoir ses droits en première instance et en appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Montpellier, l'affaire est en état d'être jugée ;
Sur les conclusions à fin d'expertise complémentaire :
Considérant que si M. A... soutient que l'expert désigné par le tribunal administratif, M. Z..., n'a pas pris en compte un certain nombre de paramètres médicaux et technologiques pour établir ses conclusions, il n'apporte pas de précisions permettant de vérifier l'exactitude de cette affirmation ; qu'il ressort de la lecture du rapport déposé le 5 octobre 1989 que l'expert a pris en compte les différentes données relatives à la situation du requérant et répondu à l'objet de sa mission ; qu'ainsi le tribunal administratif de Montpellier disposait d'éléments d'information suffisants pour apprécier le bien-fondé de l'action en responsabilité intentée par M. A... à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'ordonner une expertise complémentaire ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par M. A... au professeur B... le 12 juillet 1986 que le requérant a été informé par le docteur X... des différentes possibilités qui lui étaient offertes pour soigner les lésions dont il était atteint, et qu'il a expressément donné son accord pour le type d'opération qui a été réalisé, dans l'espoir de recouvrer au plus vite ses capacités sportives ; que, contrairement à ses allégations, il a accepté d'être opéré par le docteur X... lui-même ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise précité, que la prothèse en dacron mise en place n'était pas un produit expérimental et que la technique utilisée ne relevait pas au jour de l'intervention de la chirurgie de recherche expérimentale ; que les deux praticiens qui ont opéré n'ont commis aucun manquement aux règles de l'art dans l'exécution de l'acte médical ; que les troubles dont M. A... a souffert proviennent d'une intolérance de son organisme à la matière étrangère, à l'origine d'une réaction inflammatoire ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au centre hospitalier de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en recourant à la pose d'une prothèse ligamentaire en dacron le chirurgien qui a pratiqué l'intervention sur la personne de M. A... n'a pas mis en oeuvre une technique opératoire nouvelle dont les conséquences n'auraient pas été entièrement connues ; que les complications qui s'ensuivirent, aussi regrettables soient-elles pour le patient, ne sauraient être considérées comme anormales ; que, par suite, la responsabilité de l'établissement hospitalier ne peut être engagée sur le fondement du risque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre le centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. A... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00434
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;92bx00434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award