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14/11/1994 | FRANCE | N°92BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 92BX00713


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.A.P.E.I.) DES HAUTES-PYRENEES dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), représentée par son président en exercice par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l

ui verser une somme de 533.336,81 F en réparation du préjudice subi pe...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (A.D.A.P.E.I.) DES HAUTES-PYRENEES dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), représentée par son président en exercice par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
L'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 533.336,81 F en réparation du préjudice subi pendant la période s'étendant du 1er avril 1984 au 31 décembre 1987 du fait du refus de prise en charge, au delà du taux minimum, des cotisations de retraite complémentaire des travailleurs handicapés employés par le centre d'aide par le travail "L'Envol" qu'elle gère ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 533.336,81 F augmentée des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable lesdits intérêts devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 fixant les modalités d'application aux travailleurs handicapés salariés des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relatives à la garantie de ressources ;
Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. LEPLAT, président ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP LYON-CAEN pour l'A.D.A.P.E.I. des Hautes-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 juin 1975 : "La garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité ...dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L.120 du code de la sécurité sociale ...Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources ..." et qu'aux termes de son article 34 : "L'Etat assure aux entreprises et aux organismes gestionnaires ...des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l'article précédent et des cotisations y afférentes." ;
Considérant, qu'eu égard tant à l'objet des centres d'aide par le travail, tel qu'il résulte de l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi susmentionnée, qu'à la circonstance que les travailleurs handicapés accueillis dans de tels centres se trouvent dans une situation particulière et sont, par suite, soumis, notamment en ce qui concerne leur régime de retraite complémentaire, à des règles différentes de celles applicables aux autres travailleurs employés dans ces centres, le législateur n'a entendu, par les dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975, imposer aux organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail et aux travailleurs handicapés qui y sont accueillis que le versement de cotisations au taux minimum obligatoire applicable dans le régime de retraite complémentaire auquel chaque centre est affilié et ne mettre à la charge de l'Etat que le remboursement des cotisations afférentes au complément de rémunération versées dans la limite de ce taux minimum ; qu'il s'ensuit, qu'en rappelant cette règle, la circulaire ministérielle du 31 janvier 1983 n'a pas ajouté aux dispositions législatives applicables ; qu'ainsi, l'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de contradiction dès lors que la circonstance, qu'il relève à juste titre, que les travailleurs handicapés accueillis dans les centres d'aide par le travail sont exclus du champ de la négociation collective en vertu du dernier alinéa de l'article L.311-1 du code du travail et ne sont donc pas visés par les conventions collectives applicables aux autres personnes employées dans ces centres, ne faisait pas obstacle à ce que fût pris en compte, pour la détermination du montant du remboursement par l'Etat des cotisations litigieuses, le taux minimum prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, lui-même fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite et dont il est constant qu'il était applicable au centre d'aide par le travail géré par l'association requérante, le tribunal a estimé que le remboursement par l'Etat des cotisations litigieuses n'avait pas été effectué en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant qu'aucune des stipulations de la convention conclue le 31 décembre 1979 entre l'Etat et l'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES n'avait pour objet de fixer le montant du remboursement par l'Etat des cotisations litigieuses, lequel résultait, ainsi qu'il vient d'être dit, des dispositions de la loi du 30 juin 1975 ; que la circonstance que ces remboursements ont eu lieu pour des montants inférieurs à ceux des remboursements auxquels il avait été procédé antérieurement ne saurait, dès lors, révéler une modification unilatérale du contrat susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'en admettant même que les dispositions du décret susvisé du 28 décembre 1977 ne puissent pas être regardées comme comportant toutes celles prévues par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 et destinées à fixer les conditions de la compensation par l'Etat des charges supportées par les organismes gestionnaires de centres d'aide par le travail et des cotisations sociales y afférentes, il résulte de ce qui précède qu'aucune disposition réglementaire n'était nécessaire pour préciser le taux auquel l'Etat était tenu de rembourser les cotisations sociales litigieuses ; que, par suite, aucune carence du pouvoir réglementaire de nature à engager la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice dont elle demande réparation ne saurait être invoquée par l'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de l'A.D.A.P.E.I. DES HAUTES-PYRENEES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00713
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - TRAVAIL PROTEGE. - CENTRES D'AIDE PAR LE TRAVAIL (C.A.T.)


Références :

Circulaire du 31 janvier 1983
Code de la famille et de l'aide sociale 167
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L311-1
Décret 77-1465 du 28 décembre 1977
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 33, art. 34, art. 30
Ordonnance 59-238 du 04 février 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;92bx00713 ?
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