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14/11/1994 | FRANCE | N°92BX00817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 92BX00817


Vu la requête enregistrée le 21 août 1992, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Henri X... demeurant ... à Mende (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 198

3 au 31 décembre 1985, ainsi que des compléments de taxes sur les salaires ét...

Vu la requête enregistrée le 21 août 1992, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. Henri X... demeurant ... à Mende (Lozère) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985, ainsi que des compléments de taxes sur les salaires établis au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce à Mende (Lozère) les activités d'huissier de justice, de commissaire-priseur et de gérant d'immeubles, a fait l'objet, pour les années 1983, 1984 et 1985, de vérifications de comptabilité et pour les années 1984 et 1985, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à l'issue desquelles il a, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire de redressements, été assujetti à des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur les salaires ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :
Considérant que si, pour les besoins de la vérification de comptabilité portant sur les bénéfices non commerciaux réalisés par le contribuable, qui a été engagée le 21 octobre 1986, le vérificateur a été conduit à examiner un compte bancaire retraçant des opérations professionnelles et des opérations privées, il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à cet examen, le vérificateur aurait commencé la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... avant la date indiquée dans l'avis remis le 4 février 1987 au contribuable qui l'avisait de ce qu'une telle vérification allait être entreprise ; que cette vérification approfondie a été effectivement engagée au plus tôt le 19 février 1987, date à laquelle, M. X... n'ayant pas produit les relevés de ses comptes bancaires, ainsi qu'il y avait été invité par l'avis susmentionné, le vérificateur a demandé aux établissements bancaires de lui fournir les relevés des comptes ouverts au nom du contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble aurait été engagée en violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne la vérification de la comptabilité tenue par le contribuable au titre de son activité de commissaire-priseur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas signalé au service chargé du contrôle de ses revenus, avant le début de la vérification de comptabilité portant sur ses bénéfices non commerciaux, qu'il exerçait depuis 1980 la profession de commissaire-priseur et percevait à ce titre des revenus ; qu'en particulier, les déclarations de bénéfices non commerciaux qu'il avait souscrites ne faisaient pas apparaître l'existence de revenus provenant de l'exercice de cette profession, laquelle était, de plus, poursuivie dans les mêmes locaux que ceux utilisés pour la profession d'huissier de justice que l'intéressé exerce depuis 1963 ; que, dans ces conditions, et malgré la circonstance que la nomination de M. X... en qualité de commissaire-priseur ait été publiée au Journal Officiel, le service n'a pas commis d'irrégularité en procédant à la vérification de la comptabilité tenue par le contribuable en tant que commissaire-priseur alors que l'avis de vérification ne portait pas mention de cette activité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas demandé, dans le délai de trente jours qui lui a été régulièrement imparti dans les réponses aux observations qu'il avait formulées sur les notifications de redressements, que le litige soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission à défaut de demande expresse formulée par le contribuable dans le délai imparti ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la motivation de certains redressements :
S'agissant de la notification de redressements du 19 décembre 1986 concernant l'année 1983 :
Considérant que la notification de redressements du 19 décembre 1986 énonce les raisons pour lesquelles les virements du compte "trésorerie générale" au compte "étude BNP" ainsi que les dépenses professionnelles payées par le compte "trésorerie générale" doivent être considérés comme correspondant à des recettes professionnelles, et donne les dates et les montants de virements concernés ; que ce chef de redressement a, par suite, contrairement aux affirmations du contribuable, été suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en mentionnant que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de 1983 était ramené de 19.582 F à 14.350 F et que ce dernier montant avait été obtenu en totalisant les taxes déductibles mentionnées sur les factures présentées par le contribuable le service a suffisamment motivé ce chef de redressement ;
S'agissant de la notification de redressements du 18 juin 1987 relative aux années 1984 et 1985 :
Considérant qu'en précisant que les remises de chèques bancaires du 19 octobre 1984 et du 18 octobre 1985, qui correspondaient à des recettes, n'avaient pas été comptabilisées et en donnant les montants correspondants, la notification de redressements a mis le contribuable à même de discuter utilement ce chef de redressement et n'est donc pas, sur ce point, irrégulière ;

Considérant, en revanche, que la notification mentionne, pour 1984, un redressement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'un montant de 89.459 F correspondant à certaines des sommes portées en comptabilité sous l'appellation "frais d'actes et de procédures", sans donner le détail des opérations ainsi visées et en se bornant à indiquer que ce détail a été communiqué au contribuable lors des interventions sur place ; qu'une telle motivation, alors qu'il n'est même pas établi que le détail des opérations dont il s'agit a été effectivement communiqué à M. X..., n'a pas mis ce dernier en mesure de formuler ses observations sur ce chef de redressement ; que la notification est, par suite, irrégulière sur ce point, sans que le vice dont elle est ainsi entachée soit couvert par la circonstance que le contribuable a donné son accord à ce chef de redressement ; qu'en tant qu'elle tire les conséquences, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du redressement susmentionné, à savoir un complément de taxe de 12.055 F, la notification est entachée du même vice ; que cette notification est également irrégulière en tant qu'elle fait état de deux plus-values professionnelles résultant de la vente, en 1984, d'un véhicule, et en 1985, d'un photocopieur, sans indiquer les modalités de calcul de ces plus-values dont les montant ont été fixés respectivement à 15.000 F et à 4.200 F ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions qui procèdent de ces chefs de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices imposables provenant de l'activité de gérant d'immeubles des sommes, d'un montant de 12.000 F en 1984 et de 18.000 F en 1985, inscrites en comptabilité à titre de "loyers" correspondant à l'utilisation, pour les besoins de ladite activité, de locaux relevant du patrimoine privé de l'exploitant ;
Considérant que si M. X... était en droit de ne pas inscrire à l'actif du bilan de son entreprise de gérant d'immeubles les locaux qu'il utilisait pour cette profession, les sommes en litige, que le contribuable n'a pas déclarées en tant que propriétaire de l'immeuble au titre de ses revenus fonciers, représentent des loyers fictifs qui ne peuvent être considérés comme des charges déductibles ; que sa contestation sur ce chef de redressement doit, dès lors, être rejetée ;
En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas qu'il n'a pas déclaré les honoraires qu'il a perçus en 1984 et en 1985 en sa qualité de commissaire-priseur ; que s'il soutient pour la première fois en appel, s'agissant de l'année 1983, qu'il a porté en recettes, dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux souscrite pour ladite année, une somme de 60.000 F qui proviendrait de l'activité de commissaire-priseur, les documents bancaires qu'il produit n'établissent ni la provenance de la somme dont il s'agit ni que celle-ci a été effectivement déclarée ;

Considérant, en second lieu, que la suppression de l'abattement dont a bénéficié M. X... au titre de ses bénéfices non commerciaux, en qualité d'adhérent d'une association de gestion agréée, est justifiée par le fait qu'en omettant de déclarer, pour les années en litige, les recettes provenant de l'activité de commissaire-priseur, le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi ; que la circonstance que la décision de rejet de la réclamation contentieuse de M. X... ne repose pas, sur ce point, sur une motivation identique à cette de la notification de redressements est sans influence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de ce chef de redressement ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que l'administration a exclu des charges déductibles des revenus fonciers des années 1984 et 1985 une fraction -fixée à un tiers- des frais d'installation dans l'immeuble que possède le requérant à Badaroux, d'une "turbine" ou "micro-centrale" destinée à compléter l'installation de chauffage préexistante ; que, pour justifier ce redressement, le service a invoqué le fait que l'équipement dont s'agit est destiné à compléter l'installation de chauffage de l'ensemble de l'immeuble alors que seule une partie de celui-ci est productive de revenus fonciers ; que si le requérant soutient que l'équipement dont s'agit ne permet d'assurer le chauffage que des seuls appartements loués nus, il ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que la production de cette "turbine" ne suffit pas à couvrir les besoins de chauffage de l'immeuble dans son entier ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que l'administration a appliqué aux impositions procédant des redressements opérés au titre de l'activité de commissaire-priseur les majorations prévues en cas de mauvaise foi ; que, comme il a été dit ci-dessus, la bonne foi du contribuable ne peut être admise en ce qui concerne ces redressements ; qu'ainsi , la contestation de M. X... doit être rejetée sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12.055 F établi au titre de l'année 1984 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu contestés en tant qu'ils procèdent d'une part, de la réintégration d'une somme de 89.459 F dans les bénéfices non commerciaux imposables en 1984, d'autre part, de l'imposition, dans la même catégorie de revenus, de plus-values s'élevant à 15.000 F pour 1984 et 4.200 F pour 1985 ;
Article 1er : M. Henri X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de douze mille cinquante cinq francs (12.055 F) établi au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration dans le chiffre d'affaires imposable du montant de certains "frais d'actes et de procédures".
Article 2 : Le montant des bénéfices non commerciaux à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Henri X... au titre des années 1984 et 1985 est réduit respectivement de cent quatre mille quatre cent cinquante neuf francs (104.459 F) et de quatre mille deux cent francs (4.200 F).
Article 3 : M. Henri X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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