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14/11/1994 | FRANCE | N°93BX00063;93BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX00063 et 93BX00491


1°) Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993 sous le n° 93BX00063, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître du recours enregistré le 10 août 1992 sous le n° 92LY00831 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le MINISTRE demande la réformation du jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemnis

er Mme X... des préjudices résultant du refus illégal d'exploiter ...

1°) Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1993 sous le n° 93BX00063, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître du recours enregistré le 10 août 1992 sous le n° 92LY00831 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le MINISTRE demande la réformation du jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser Mme X... des préjudices résultant du refus illégal d'exploiter une officine pharmaceutique qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault ;
2°) Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1993 sous le n° 93BX00491, par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour connaître du recours enregistré le 10 août 1992 sous le n° 92LY00831 à la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ;
Le MINISTRE demande la réformation du jugement en date du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à indemniser Mme X... des préjudices résultant du refus illégal d'exploiter une officine pharmaceutique qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. LEPLAT, président ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour fixer, par le jugement attaqué, à la somme de 841.605 F le montant de l'indemnité allouée à Mme X... et destinée à réparer le préjudice subi par celle-ci pendant la période s'étendant du 6 février 1984 au 24 février 1987 du fait de l'illégalité du refus qui avait été opposé à sa demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie au Cap d'Agde, le tribunal n'a pas tenu compte des revenus perçus par Mme X... durant la période litigieuse ; que, si cette indemnité a été établie sur la base des pertes de bénéfices subies par l'intéressée, elle doit être regardée comme destinée à compenser l'ensemble des pertes de revenus résultant de l'illégalité de la décision de refus susmentionnée ; qu'eu égard à la nature des officines de pharmacie, qui doivent être exploitées personnellement par le titulaire de l'autorisation, laquelle est accordée pour un local déterminé, les revenus tirés de la disposition à une autre fin du local dont s'agit et ceux provenant d'une activité salariée, lorsque, comme en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que cette activité était compatible avec l'exploitation d'une officine, doivent être déduits pour le calcul de l'indemnité ; que les revenus, de la nature de ceux qui viennent d'être évoqués, dont Mme X... a bénéficié pendant la période litigieuse s'élèvent à la somme de 255.012 F ; qu'ainsi, le MINISTRE est fondé à soutenir que l'indemnité allouée à Mme X... doit être diminuée de cette somme ;
Considérant que l'indemnité en cause a été déterminée en affectant au chiffre d'affaires réalisé en 1987, après que l'ouverture de l'officine litigieuse ait été autorisée, corrigé pour tenir compte de l'évolution en 1984, 1985 et 1986 de la fréquentation de la station balnéaire où est installée cette officine, un taux de bénéfices qui n'est pas contesté ; que l'intimée soutient que le montant de cette indemnité devait être déterminé sur la base de chiffres d'affaires reconstitués pour 1984, 1985 et 1986, en diminuant le chiffre d'affaires de 1987 en proportion de la progression annuelle moyenne entre 1988 et 1991 du chiffre d'affaires de l'officine et non de l'évolution de la fréquentation touristique du Cap d'Agde en 1984, 1985 et 1986 ; que la méthode ainsi proposée, qui se fonde sur des événements postérieurs à la période litigieuse, ne saurait être préférée à celle retenue par le tribunal et qui repose sur des éléments relatifs à ladite période ;

Considérant qu'il résulte des motifs qui constituent le support nécessaire du dispositif du jugement en date du 10 décembre 1987, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir le refus opposé à la demande de Mme X... que l'antériorité d'aucune autre demande concurrente n'était de nature à justifier ce refus ; que, dès lors, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que Mme X... n'aurait pu exploiter seule ladite officine pendant la période litigieuse et que l'indemnité devrait être limitée à la moitié des bénéfices résultant de cette exploitation ; que si Mme X... exploite, depuis 1987, en vertu d'un protocole d'accord conclu postérieurement à la décision de refus susévoquée, l'officine dont s'agit en association avec une autre pharmacienne qui aurait présenté une demande concurrente, le ministre ne saurait faire état ni de ce protocole, relatif à l'exploitation de l'officine après la fin de la période sur laquelle porte l'indemnité ni davantage des conditions économiques résultant de cette exploitation postérieurement à cette période, pour demander la réduction de l'indemnité ;
Considérant qu'à le supposer établi, le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait de ce que l'indemnité qui lui est accordée doit être assujettie à l'impôt sur le revenu alors que les bénéfices qu'elle aurait tirés de l'exploitation de l'officine si sa création avait été autorisée dès 1984 auraient été exonérés de cet impôt, ne présente aucun lien direct avec l'illégalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité qui doit être accordée à Mme X... doit être fixé, déduction faite d'une somme de 255.012 F représentant le montant de ses revenus pendant la période litigieuse, à la somme de 586.593 F ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
Article 1er : La somme de huit cent quarante un mille six cent cinq francs (841.605 F) que l'Etat a été condamné à verser à Mme Anne-Marie X... par le jugement en date du 29 mai 1992 du tribunal administratif de Montpellier est ramenée à cinq cent quatre vingt six mille cinq cent quatre vingt treize francs (586.593 F).
Article 2 : Le jugement en date du 29 mai 1992 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté ainsi que le recours incident de Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00063;93BX00491
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx00063 ?
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