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14/11/1994 | FRANCE | N°93BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX01038


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU dont le siège social est ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 38.000 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ainsi qu'une

somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner l'E...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU dont le siège social est ... ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 38.000 F avec intérêts en réparation du préjudice résultant d'un refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire d'expulsion ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38.500 F majorée des intérêts de droit et la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU a demandé le 27 juillet 1989 le concours de la force publique aux fins de libérer un appartement dont elle est propriétaire et occupé par M. Y... et Mme X... à l'encontre desquels elle avait obtenu une ordonnance d'expulsion ; que le tribunal administratif de Montpellier dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat, à raison du refus qui a été opposé à la requérante, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques mais a rejeté la demande d'indemnisation au motif que la société n'établissait pas la réalité et le montant de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni la période de responsabilité qui a pour point de départ le 21 septembre 1989 et s'est achevée le 30 avril 1991 par la libération effective des locaux, ni le montant total des loyers afférents à cette période et s'établissant à 38.500 F ne sont contestés ; que le ministre ne démontre pas que la société requérante aurait encaissé des sommes susceptibles de venir en compensation des loyers impayés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 38.500 F en réparation du préjudice par elle subi ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société requérante a adressé au Préfet des Pyrénées-Orientales une demande d'indemnité le 25 février 1991, qu'elle a droit à ce que la fraction de l'indemnité due à cette date d'un montant de 34.000 F produise intérêt à compter de sa date de réception ; qu'elle a droit à ce que la fraction de l'indemnité due pour la période du 26 février 1991 au 30 avril 1991 d'un montant de 4.500 F porte intérêt à compter de la réception de la lettre du 20 juin 1991 par l'administration ;
Sur la subrogation :
Considérant qu'il y a lieu de subordonner l'exécution de la condamnation à la condition que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU subroge l'Etat à concurrence de la même somme dans les créances qu'elle pourrait avoir du même chef sur les occupants sans titre de son immeuble ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat qui est la partie perdante à l'instance à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles par elle exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU la somme de 38.500 F.
Article 3 : Les fractions d'indemnité de 34.000 F et de 4.500 F porteront intérêt au taux légal à compter respectivement des réceptions des lettres du 25 février 1991 et du 20 juin 1991 par le Préfet des Pyrénées-Orientales.
Article 4 : Le bénéfice de cette condamnation est subordonné à la condition que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU subroge l'Etat à concurrence de la même somme dans les créances qu'elle pourrait avoir du même chef sur les occupants sans titre de son immeuble.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MAS NOU est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01038
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx01038 ?
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