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14/11/1994 | FRANCE | N°93BX01156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX01156


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... EL HADJ demeurant ... ;
M. X... EL HADJ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 janvier 1990 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et mi

litaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... EL HADJ demeurant ... ;
M. X... EL HADJ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 janvier 1990 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) de lui accorder la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, prononcée le 30 avril 1956, M. X... EL HADJ n'avait pas accompli la durée minimale de quinze ans de services militaires effectifs exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a été blessé en Indochine le 4 juillet 1954, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été rayé des contrôles de l'armée à raison de cette blessure ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article L.48 du code précité qui permettent d'attribuer, sans condition de durée de services, une pension aux militaires qui ont été radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... EL HADJ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense refusant de lui attribuer une pension ;
Article 1er : La requête de M. X... EL HADJ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01156
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx01156 ?
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