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14/11/1994 | FRANCE | N°93BX01277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX01277


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Z...
X... Mohamed née Aïcha Y... demeurant Beni Slimane - Wilaya de M'Sila (Algérie) ;
Mme Z...
X... Mohamed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 août 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) d'annuler ladite décision ministéri

elle ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Z...
X... Mohamed née Aïcha Y... demeurant Beni Slimane - Wilaya de M'Sila (Algérie) ;
Mme Z...
X... Mohamed demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 août 1992 lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
2°) d'annuler ladite décision ministérielle ;
3°) de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ; qu'il résulte de l'instruction que le mariage de la requérante avec M. X... Mohamed, décédé le 28 mai 1957, a été contracté le 29 décembre 1950, soit après la radiation des cadres de l'intéressé, qui est intervenue le 15 mai 1934 ; que la requérante ne remplit donc pas la condition d'antériorité du mariage fixée par les dispositions précitées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z...
X... Mohamed est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01277
Numéro NOR : CETATEXT000007482456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx01277 ?
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