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14/11/1994 | FRANCE | N°93BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 93BX01485


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour :
- M. Guy X... demeurant ... (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Cécilia, Fanny et Arnaud ;
- Melle Ariane X... demeurant à la même adresse que ci-dessus ;
- M. Frédéric X... demeurant à la même adresse que ci-dessus ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 en tant que ce jugemen

t a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à leur ver...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour :
- M. Guy X... demeurant ... (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Cécilia, Fanny et Arnaud ;
- Melle Ariane X... demeurant à la même adresse que ci-dessus ;
- M. Frédéric X... demeurant à la même adresse que ci-dessus ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 en tant que ce jugement a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices causés par le décès de Mme X..., leur épouse et mère ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers à leur verser, en plus des sommes allouées par le jugement attaqué :
- à M. Guy X... : . la somme de 443.632 F à titre personnel ; . la somme de 50.538 F en qualité d'administrateur légal de sa fille Cécilia ; . la somme de 63.172 F en qualité d'administrateur légal de sa fille Fanny ; . la somme de 71.595 F en qualité d'administrateur légal de son fils Arnaud ;
- à Melle Ariane X... la somme de 16.846 F ;
- à M. Frédéric X... la somme de 21.057 F ;
lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1991 avec capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP BRUNET-ARTUR-GAND, avocat de M. Guy X..., de Melle Ariane X..., de M. Frédéric X... ;
- les observations de Maître VEYRIER substituant Maître HAIE, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ne conteste pas qu'il est responsable du préjudice causé aux CONSORTS X... par le décès, le 10 janvier 1988, de Mme X... ;
Sur l'évaluation du préjudice :
En ce qui concerne M. X..., mari de la victime :
Considérant que si M. X... n'établit pas que la disparition de son épouse, qui n'exerçait pas d'activité professionnelle, ait été la cause de la suspension, en novembre 1989, du versement des allocations de chômage dont il bénéficiait, ou ait été à l'origine d'un autre préjudice économique, sa demande peut être regardée comme tendant au rehaussement de l'évaluation, par le jugement attaqué, de ses troubles dans les conditions d'existence ; que, compte tenu de ce que l'intéressé était au chômage et a dû assumer seul l'ensemble des tâches impliquées par la présence au foyer de cinq enfants âgés, au moment du décès de Mme X..., de trois à seize ans, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi par M. X... au titre de ses troubles dans les conditions d'existence en portant à 250.000 F, au lieu de 150.000 F, l'indemnité que le tribunal administratif de Poitiers lui a alloué à raison de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence ; que, compte tenu des frais d'obsèques dont le montant n'est pas contesté, l'indemnité que le centre hospitalier est condamné à verser à M. X... personnellement doit être portée à 253.539,35 F ; que, par suite, le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
En ce qui concerne les enfants de la victime :
Considérant que les enfants de Mme X... n'ont subi aucun préjudice économique du fait du décès de leur mère, qui ne percevait pas de revenus ; que le jugement attaqué a fait une juste appréciation de leur douleur morale et de leurs troubles dans les conditions d'existence en fixant à 60.000 F pour chacun des trois enfants les plus jeunes et à 40.000 F pour chacun des deux autres enfants le montant de ces préjudices ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Guy X... a droit aux intérêts afférents à la somme de 100.000 F qui lui est allouée par le présent arrêt en plus de la somme que le centre hospitalier a été condamné à lui verser par le jugement attaqué ; que ces intérêts courront à compter du 6 juin 1991, date de réception de la demande préalable par le centre hospitalier ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 1993 pour les seules sommes réclamées par les requérants en sus de celles allouées par le jugement attaqué ; qu'il n'y a donc lieu d'accorder la capitalisation que des intérêts portant sur la somme de 100.000 F allouée par le présent arrêt à M. X... en plus de celle de 153.539,35 F fixée par le jugement attaqué ;
Article 1ER : L'indemnité de 153.539,35 F que le centre hospitalier régional universitaire de Poitiers a été condamné, par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 1993, à verser à M. X... personnellement est portée à 253.539,35 F.
Article 2 : La somme de 100.000 F allouée par l'article 1er ci-dessus en plus de celle accordée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers portera intérêts à compter du 6 juin 1991 ; les intérêts de cette somme échus le 20 décembre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01485
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;93bx01485 ?
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