Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1993 présentée par Mme Veuve X... ABDOURAHMANE née ADAMA Y... DIALLO demeurant ... ;
Mme Veuve X... ABDOURAHMANE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ;
- d'annuler cette décision ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'article 71.1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : I - "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ;
III - "Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets" ; que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée a rendu ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 1975 notamment aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ; qu'aucun décret régulièrement publié pris en application du paragraphe III de l'article 71 susrapporté n'a prévu pour les ressortissants du Tchad de dérogation à ces dispositions ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était donc plus titulaire à la date de son décès survenu le 10 octobre 1991 d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi, Mme Veuve X... ABDOURAHMANE ne pouvait prétendre à une pension de réversion ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ABDOURAHMANE est rejetée.