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14/11/1994 | FRANCE | N°94BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 novembre 1994, 94BX01286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994 présentée pour la SOCIETE STAN dont le siège social est ... (Aude) ;
La SOCIETE STAN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les différents préjudices qu'elle a subis suite à la résiliation par la commune de Canet en Roussillon du marché de traitement et de collecte des ordures ménagères ;

) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1994 présentée pour la SOCIETE STAN dont le siège social est ... (Aude) ;
La SOCIETE STAN demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les différents préjudices qu'elle a subis suite à la résiliation par la commune de Canet en Roussillon du marché de traitement et de collecte des ordures ménagères ;
2°) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me BETTINGER, avocat de la SOCIETE STAN ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE STAN fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins que soit prescrite une mesure d'expertise par application de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 13 juillet 1994 :
Considérant qu'eu égard à la procédure particulière que constitue le référé, la circonstance que la SOCIETE STAN n'a pu répliquer au mémoire en défense de la commune de Canet en Roussillon est sans influence sur la régularité de ladite procédure ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel et le magistrat que l'un d'eux délègue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable prescrire toutes mesures utiles d'expertise et d'instruction." ;
Considérant que la SOCIETE STAN a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner une expertise afin de déterminer les différents éléments du préjudice qui résulterait pour elle de la résiliation par la commune de Canet en Roussillon du marché de traitement et de collecte des ordures ménagères ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge des référés ou par l'expert sur les conditions dans lesquelles le contrat a pris fin préjudicie au principal et ne saurait par suite être ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE STAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE STAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01286
Date de la décision : 14/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-14;94bx01286 ?
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