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15/11/1994 | FRANCE | N°91BX00937

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 91BX00937


Vu la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle la cour a, sur requête de M. Hervé X... enregistrée sous le numéro 91BX00937 et tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses professionnelles pouvant être déduites des bénéfices non commerciaux perçus par le requérant au cours de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la décision en date du 15 juin 1993 par laquelle la cour a, sur requête de M. Hervé X... enregistrée sous le numéro 91BX00937 et tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985, ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des dépenses professionnelles pouvant être déduites des bénéfices non commerciaux perçus par le requérant au cours de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. JL LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 8 août 1994, postérieure à l'arrêt du 15 juin 1993 ayant ordonné l'expertise, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 70.391 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le montant du bénéfice non commercial de M. X... :
Considérant qu'il résulte des opérations d'expertise que les dépenses professionnelles justifiées par M. X... s'élèvent à la somme de 221.436 F hors taxes et que le bénéfice non commercial obtenu par lui au cours de l'année 1985 s'établit à la somme de 16.388 F, chiffre admis en cours d'instance par l'administration et sur la base duquel elle a prononcé le dégrèvement susmentionné ; que pour déterminer ce résultat l'expert n'a pas comptabilisé dans les recettes le montant d'une caisse créditrice de 9.208,07 F dont il a décelé l'existence ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "I - Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que si l'instruction administrative du 28 décembre 1981, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts , dont M. X... invoque le bénéfice, permet aux titulaires de revenus non commerciaux d'opter pour un calcul de leurs frais de déplacement par application du barème forfaitaire au kilomètre publié chaque année par l'administration pour les salariés, cette faculté ne leur est ouverte que s'ils sont en mesure d'apporter toutes précisions utiles susceptibles de justifier du kilométrage parcouru à titre professionnel ; que M. X..., qui revendique un montant de charges professionnelles supérieur, du fait de la prise en compte de ses frais de déplacement calculés par application du barème forfaitaire au kilomètre publié par l'administration, n'apporte au dossier aucune précision ni aucune justification sur la fréquence, l'importance et la durée des déplacements qu'il allègue avoir effectué à titre professionnel à concurrence de 25.000 km au cours de l'année 1985 ; qu'il ne peut donc prétendre calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel ne peut s'appliquer que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son bénéfice non commercial déterminé après expertise devrait être encore réduit et à demander en conséquence une réduction de l'impôt auquel il reste assujetti ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;

Considérant qu'au début de l'expertise ordonnée par arrêt de la cour le 15 juin 1993, les bases contestées de l'imposition supplémentaire 1985, restant à la charge de M. X..., après les dégrèvements partiels prononcés en sa faveur par le directeur des services fiscaux de Gironde les 13 avril et 30 novembre 1990 s'élevaient à 209.993 F ; qu'à la suite de l'expertise les bases d'impositions ont été ramenées par l'administration à la somme de 16.388 F ; que le présent arrêt rejette par conséquent le surplus de la requête à concurrence de 7,80 % ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de M. X... les frais de l'expertise à concurrence de ce pourcentage, soit la somme de 1.673,56 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 70.391 F en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de vingt et un mille quatre cent cinquante cinq francs quatre vingt treize (21.455,93 F) sont mis à la charge de M. X... à concurrence de 1.673,56 F et de l'Etat à concurrence de 19.872,37 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00937
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JL LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-15;91bx00937 ?
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