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15/11/1994 | FRANCE | N°92BX00895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 92BX00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME COLAS (S.A.) ;
La S.A. COLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec le département de la Gironde, à verser à M. X... une somme de 54.823,42 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 1986, l'a condamnée à relever indemne le département et à verser à M. X... la somme de 3.598,89 F au titre des frais de procès non

compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X.....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME COLAS (S.A.) ;
La S.A. COLAS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, solidairement avec le département de la Gironde, à verser à M. X... une somme de 54.823,42 F en réparation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 2 décembre 1986, l'a condamnée à relever indemne le département et à verser à M. X... la somme de 3.598,89 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. JL LABORDE, conseiller ;
- les observations de Maître Duperie, avocat de la S.A. COLAS ;
- les observations de Maître Noyer, avocat du département de la Gironde ;
- les observations de Me Grenouilleau, substituant Me Bayle, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. X... a été victime le 2 juillet 1992 vers 12 heures 40, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur le chemin départemental n° 1 au lieu-dit "Pont de Gua" sur le territoire de la commune de Vensac, a été provoqué par le dérapage de son véhicule sur une couche de gros gravillons mal stabilisés, répandus sur la chaussée par l'entreprise COLAS chargée par le département de la Gironde des travaux de réfection de la voie publique ; que le lien de causalité entre l'accident et la présence des gravillons sur la voie publique est en l'espèce établi ;
Considérant que si le département de la Gironde et la société COLAS soutiennent que la signalisation placée à chaque extrémité du chantier mobile sur le chemin départemental était suffisante, ils ne contestent pas que les usagers venant, comme M. X..., d'une voie débouchant sur la partie de la route affectée par les travaux n'étaient avertis du danger résultant de l'état de la chaussée que par un panneau de type AK 22 placé juste avant l'endroit où la route était en cours de travaux ; que pour ces usagers, en l'absence d'une signalisation appropriée, laquelle ne pouvait résulter, compte tenu du risque ainsi créé, d'un seul panneau indiquant la projection de gravillons, l'existence sur la chaussée de la couche de gros gravillons non enrobés était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la route de nature à engager la responsabilité solidaire du département de la Gironde maître de l'ouvrage et de la société COLAS, chargée des travaux ;
Considérant toutefois que M. X..., qui ne pouvait ignorer l'existence des travaux de réfection en cours, dès lors qu'ils étaient visibles sur la moitié gauche de la chaussée et qui était tout au moins averti de la présence de gravillons par le panneau de signalisation rencontré, a commis une imprudence en ne ralentissant pas suffisamment l'allure de son véhicule ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer partiellement le département de la Gironde et la société COLAS de leur responsabilité à raison de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que la société COLAS et le département de la Gironde sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à réparer en totalité les conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice subi par M. X... s'élève à la somme non contestée de 54.823,42 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de ramener à 27.411,71 F la somme à laquelle le département de la Gironde et l'entreprise COLAS doivent être condamnés en réparation du préjudice subi par M. X... ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant que si la société COLAS entend également diriger ses conclusions contre la garantie à laquelle elle a été condamnée envers le département de la Gironde, elle ne fait valoir au dossier aucun fait ni moyen à l'encontre de ladite condamnation ; qu'ainsi en application de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la S.A. COLAS la somme de 3.598,89 F qu'elle a été condamnée à payer à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par la S.A. COLAS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La somme de cinquante quatre mille huit cent vingt trois francs quarante deux cts (54.823,42 F) que le département de la Gironde et la S.A. COLAS ont été condamnés à verser à M. X... par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1992 est ramenée à vingt sept mille quatre cent onze francs soixante et onze cts (27.411,71 F).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme de 3.598,89 F à laquelle a été condamnée la S.A. COLAS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est maintenue à la charge de cette société.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. COLAS et les conclusions du département de la Gironde sont rejetés.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00895
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JL LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-15;92bx00895 ?
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