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15/11/1994 | FRANCE | N°93BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 93BX00038


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1993 et 14 octobre 1993 au greffe de la cour, présentés pour Mme Thérèse Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Midi-Pyrénées soit condamnée à lui verser la somme de 400.000 F ainsi que 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la Région Midi-Pyrénées à lui verser la somme

de 400.000 F à parfaire ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
4°) de conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1993 et 14 octobre 1993 au greffe de la cour, présentés pour Mme Thérèse Z... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la Région Midi-Pyrénées soit condamnée à lui verser la somme de 400.000 F ainsi que 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de condamner la Région Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 400.000 F à parfaire ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
4°) de condamner la Région Midi-Pyrénées à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de Mme Z... ;
- les observations de Me Dupont, substituant Me Escudier, avocat de la région Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que, selon les dispositions des articles L.356-1 et L.454-1 du code de la Sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, victime d'un accident entrant ou non dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de Sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de Sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; qu'en outre, lorsque ladite victime est un agent de l'Etat, l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dont les dispositions sont comparables à celles des articles L.376-1 et L.454-1, créent pour ledit juge l'obligation de mettre d'office en cause l'Etat en vue de l'exercice par celui-ci de l'action subrogatoire qui lui est ouverte de plein droit par l'article 1er de ce texte législatif contre le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier de première instance que Mme Z..., qui demandait à la région Midi-Pyrénées réparation des conséquences, dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 mai 1989, est assurée à la mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.) et a la qualité d'agent de l'Etat ; que le tribunal administratif de Toulouse n'a cependant communiqué la demande ni à l'administration dont dépendait l'intéressée, ni à l'organisme de Sécurité sociale concerné ; qu'il a ainsi méconnu la portée tant des articles susmentionnés du code de la Sécurité sociale que de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui lui faisaient obligation de mettre en cause les caisses de Sécurité sociale ainsi que l'Etat ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la Sécurité sociale et de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1992, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ;
Considérant que la cour ayant mis en cause l'Etat et la mutuelle générale de l'éducation nationale, il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Sur la responsabilité :

Considérant que Mme Z... allègue que le 10 mai 1989, alors qu'elle empruntait un escalier intérieur pour se rendre au centre de documentation du lycée Raymond Y... à Toulouse où elle était professeur, elle a heurté avec sa tête un élément décoratif formé d'une branche d'arbre placée sur une poutre latérale et qui surplombait le passage de l'escalier ; qu'elle soutient que la présence non signalée de cet objet décoratif constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la région Midi-Pyrénées, propriétaire des locaux ;
Considérant qu'à supposer établi le lien de causalité entre l'ouvrage et le préjudice subi, il résulte de l'instruction que la requérante, qui avait une parfaite connaissance des lieux, avait choisi d'emprunter ledit escalier alors que la partie gauche en était encombrée par un ouvrier en train de poser une moquette, que l'étroitesse de l'escalier ne permettait que difficilement à deux personnes de s'y croiser et qu'enfin un autre passage permettait de se rendre aisément au centre de documentation ; que d'autre part, l'objet heurté, étant bien visible des usagers de l'escalier et ne dépassant que de quelques centimètres l'aplomb de la poutre de l'escalier, ne constituait pas un obstacle excédant ceux auxquels les usagers normalement attentifs peuvent s'attendre et ne nécessitait pas de signalisation particulière ; qu'ainsi l'accident dont s'agit est dû exclusivement à la faute de X... NICOL qui s'est imprudemment engagée dans le passage encombré par des travaux et n'a pas pris les précautions nécessaires ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la région Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la région Midi-Pyrénées soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposée doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme Z... à payer à la région Midi-Pyrénées la somme de 1.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1992 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Thérèse Z... devant le tribunal administratif de Toulouse, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions du ministre de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 3 : Mme Thérèse Z... versera à la Région Midi-Pyrénées une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00038
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code de la sécurité sociale L356-1, L454-1, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-15;93bx00038 ?
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