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15/11/1994 | FRANCE | N°93BX01034

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 93BX01034


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X... demeurant à Milhaud (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au cour

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Bernard X... demeurant à Milhaud (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au cours de la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxation d'office des revenus innommés de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés" ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les revenus bruts déclarés par M. X... au titre de l'année 1984 se montaient à 383.447 F alors que les crédits inscrits sur ses comptes bancaires, abstraction faite de virements de compte à compte qui s'annulent, se montaient pour la même année à 750.257,39 F ; qu'ainsi les discordances entre les revenus déclarés et le total des crédits bancaires permettaient à l'administration de demander à l'intéressé des justifications sur l'origine de ces crédits bancaires ;
Considérant que l'administration a taxé d'office les revenus dont s'agit en se fondant sur une balance de trésorerie établie à la demande du requérant et faisant apparaître un solde créditeur de 321.526 F ; que le requérant soutient que le solde de cette balance serait en fait débiteur dès lors qu'auraient été incluses à tort dans les disponibilités employées une somme de 600.000 F représentant le solde au 31 décembre 1984 d'un compte à terme ouvert à la B.N.P. au nom de son père, M. Romain X... ; que cependant, cette somme ayant été versée sur ce compte par le requérant, elle constitue en tout état de cause un emploi de fonds effectué par le requérant au cours de ladite année ; qu'ainsi c'est à bon droit que cette réponse, au demeurant dépourvue de justification probante, a été regardée par l'administration comme équivalant à une absence de réponse de nature à justifier la taxation d'office des crédits bancaires d'origine inexpliquée ;
Sur la déductibilité de la pension alimentaire versée aux ascendants de M. X... :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment "des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", que l'article 208 du même code précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. X... dont le foyer s'est réduit à deux personnes après le départ en 1982 de leur fille cadette, ont disposé au cours des années 1981 à 1984 de revenus personnels nets s'élevant respectivement à 68.225 F, 94.774 F, 107.726 F et 89.537 F ; qu'en outre ils étaient nu-propriétaires d'un immeuble évalué à 1.300.000 F en 1983 dont ils ont donné le nue propriété à leurs quatre enfants au cours de cette même année ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder les parents de M. X... comme étant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que les sommes versées par M. X... à ses parents soient déduites de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que la demande de condamnation de l'Etat à payer à M. X... les frais exposés en cours d'instance n'est pas chiffrée et doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01034
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Code civil 205, 208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-15;93bx01034 ?
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