La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | FRANCE | N°93BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 93BX01221


Vu le recours, enregistré le 16 octobre 1993 au greffe de la cour, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions par lesquelles il avait ramené à 17 ans la durée des services de Mme Elise X... et refusé de tenir compte d'une promotion de l'intéressée au groupe V pour le calcul de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu le recours, enregistré le 16 octobre 1993 au greffe de la cour, présenté par le ministre d'Etat, MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions par lesquelles il avait ramené à 17 ans la durée des services de Mme Elise X... et refusé de tenir compte d'une promotion de l'intéressée au groupe V pour le calcul de ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître BRUNA-ROSSO, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X..., employée des établissements industriels de l'Etat, n'était pas dirigée contre la décision du 12 octobre 1988 lui attribuant, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité à compter du 8 septembre 1984 à raison de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juin 1984, mais tendait à la révision de la pension qui lui a été accordée à partir du 28 janvier 1988 en raison de son inaptitude définitive au travail, ladite pension ne prenant pas en compte les années de service que Mme X... estimait avoir effectuées du 8 septembre 1984 au 8 septembre 1987 et la promotion au groupe V de l'intéressée à partir du 1er janvier 1986 ; qu'un tel litige, portant sur la légalité d'une décision administrative prise pour l'application du régime spécial de pension des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ; que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, il appartenait au tribunal de résoudre l'ensemble des questions soulevées par le litige, et notamment la question de fait relative à la date réelle de consolidation de la blessure de Mme X... ; qu'ainsi, le tribunal administratif s'est reconnu à bon droit compétent pour connaître des conclusions de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award