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15/11/1994 | FRANCE | N°94BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 novembre 1994, 94BX00623


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Gaston X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur avait été assignée au titre de l'année 1993 ;
2°) de procéder à un examen au fond du

dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Gaston X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, en application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur avait été assignée au titre de l'année 1993 ;
2°) de procéder à un examen au fond du dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et en particulier son article 44-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 : "I - L'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives et l'article 1089 B du code général des impôts sont complétés par les mots "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est à juste titre que le président du tribunal administratif de Limoges a, par l'ordonnance attaquée, et après avoir adressé aux intéressés une demande de régularisation, rejeté la requête de M. et Mme X... au motif que, n'étant pas accompagnée du timbre fiscal de 100 F, elle n'était pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00623
Date de la décision : 15/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-15;94bx00623 ?
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