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17/11/1994 | FRANCE | N°89BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1994, 89BX00867


Vu l'arrêt en date du 14 février 1991 par lequel la cour, sur le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, a :
1°) annulé le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser aux consorts D... et à Mme Veuve Z... les indemnités respectives de 531.965,30 F et de 551.860 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1983 ;
2°) a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine des dommages subis par l'immeuble des requérants et d'en évaluer la nature et le montant

;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1992, le pré-rappo...

Vu l'arrêt en date du 14 février 1991 par lequel la cour, sur le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME, a :
1°) annulé le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser aux consorts D... et à Mme Veuve Z... les indemnités respectives de 531.965,30 F et de 551.860 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 1983 ;
2°) a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine des dommages subis par l'immeuble des requérants et d'en évaluer la nature et le montant ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1992, le pré-rapport d'expertise établi par M. B... ;
Vu les mémoires, enregistrés les 17 août, 24 août et 8 octobre 1992, présentés par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR, le ministre demande que la commune de Dax soit déclarée responsable des préjudices invoqués ou qu'à tout au moins elle soit condamnée à garantir l'Etat des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre lui;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret du 3 janvier 1913 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître Y... ; avocat des consorts D... et de Mme Veuve Z... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'emplacement de l'actuelle place des Salines à Dax se trouvait un puits d'exploitation d'une mine de sel gemme ainsi que les anciens fossés des fortifications dans lesquels ruisselaient plusieurs sources en direction de l'Adour ; que l'exploitation de cette mine par la compagnie des Salines a été arrêtée en 1886 ; qu'à partir de 1894 les fossés et le puits dont l'orifice n'était pas convenablement obturé, ont fait l'objet par les services de la ville d'un remblaiement sur une hauteur de 7 mètres sans aucun drainage du terrain gorgé d'eau ; que la vente par adjudication de la parcelle du terrain ayant appartenu à la compagnie des Salines est intervenue en 1905 alors que la ville en était propriétaire ; que le cahier des charges de cette adjudication imposait à l'acheteur d'édifier un immeuble dont le mur de soutènement sud devait retenir les remblais de la place ; qu'un tel immeuble, dont la façade sud a été construite au-dessus de la galerie la plus au nord de la mine, fut édifié à partir de 1906 alors que la parcelle était propriété de M. X... ; que MM. Z... et D... sont devenus respectivement propriétaires en 1944 et 1967 de deux parties de cet immeuble ; que des affaissements de terrain se sont produits de 1924 à 1979 ; d'abord à une distance de 60 mètres de l'immeuble puis de plus en plus près de sorte que par un arrêté du 31 août 1979, le maire de Dax ordonna l'évacuation de l'immeuble ; que par un jugement du 20 novembre 1986, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à réparer le préjudice causé aux propriétaires du fait de cette interdiction d'habiter, que le ministre ayant fait appel de ce jugement, la cour a par un arrêt du 14 février 1991 ordonné un supplément d'instruction ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du pré-rapport établi par l'expert désigné par la cour et sans qu'il soit besoin de recourir aux investigations techniques supplémentaires proposées, auxquelles d'ailleurs le ministre s'oppose expressément, que des circulations d'eau se produisent au travers des remblais et, en s'infiltrant dans les galeries de l'ancienne mine par le puits A... mal obturé provoquent des dissolutions de sel qui entraînent un risque certain d'effondrement brutal des couches superficielles et donc d'écroulement de la façade sud de l'immeuble "Biraben" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret impérial du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines, en vigueur lors de l'arrêt de l'exploitation "Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines. Les plans intérieurs seront vérifiés par lui ; il en dressera procès-verbal, par lequel il fera connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon. Le tout sera transmis par lui, ainsi que son avis, au préfet du département", qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges annexé au décret impérial du 31 juillet 1865 portant concession à M. A... d'une mine de sel gemme située dans la commune de Dax : "Aucune portion des travaux souterrains ne pourra être abandonnée qu'en vertu d'un arrêté du préfet. L'arrêté du préfet pris sur le rapport de l'ingénieur des mines prescrira conformément aux articles 8 et 9 du décret du 3 janvier 1813 des mesures de police, de sûreté et de conservation jugées nécessaires" ; que la compagnie des Salines qui avait interrompu l'exploitation de la mine en 1883 a demandé par courrier du 6 janvier 1886 l'autorisation de la reprendre ; que si en réponse le préfet des Landes a ordonné par arrêté du 22 janvier 1886 la suspension immédiate de tout travail d'exploitation dont la reprise restait subordonnée à une autorisation spéciale, cet arrêté ne peut être regardé comme une déclaration d'abandon dans les conditions prévues aux textes précités ; qu'il incombait dès lors au service des mines de prendre toutes dispositions nécessaires, afin que soit assurée la sécurité publique ; que faute pour lui d'avoir pris les mesures utiles ce service a commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ; que le dommage qui en a résulté pour les requérants, contraints d'évacuer l'immeuble, ne saurait, en l'absence notamment de toute mise en garde des pouvoirs publics, être regardé comme un risque auquel ils se seraient sciemment exposés ; que dans ces conditions et quelle qu'ait pu être par ailleurs la responsabilité de la commune de Dax, vis à vis de laquelle il appartiendra à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, toute action que de droit, les consorts D... et C...
Z... ont droit à être indemnisés de leur préjudice ;
Sur le préjudice :
Considérant que les indemnités dues aux consorts D... et à Mme Z... ne sauraient excéder la valeur vénale de leur immeuble au moment du dommage ; que celle-ci peut être respectivement fixée, conformément au rapport non contesté de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, respectivement à 520.000 F et à 540.000 F ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander l'attribution d'une indemnité de perte de jouissance ni, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point, la prise en compte des dégradations liées à l'absence d'occupation de l'immeuble ; que les indemnités de remploi demandées ne sont pas justifiées ; qu'il convient par contre de rembourser aux intéressés leur frais de déménagement s'élevant aux sommes non contestées de 11.965,30 F et de 11.860 F ;
Sur les conclusions du ministre tendant à être garanti par la commune de Dax :

Considérant que le ministre n'a formulé en première instance aucune conclusion contre la commune de Dax ; que, dès lors, les conclusions en garantie dirigées contre cette collectivité et présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes leur revenant à compter du 11 février 1983, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de leur demande tendant à l'obtention d'une indemnité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en exécution du jugement en date du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau, les indemnités de 531.965,30 F et 551.860 F ont été versées aux consorts D... et Mme Veuve Z... le 21 novembre 1987 ; que les intérêts légaux sur ces sommes, calculés à partir du 11 février 1983 et jusqu'au 21 novembre 1987, leur ont été alloués par décision du 14 juin 1988 ; que, dans ces conditions, le cours des intérêts était interrompu lorsque la capitalisation en a été demandée les 15 mai 1988, 4 janvier 1991, 11 février 1993 et 19 avril 1994, que par suite les demandes d'intérêts et de capitalisation ne sauraient être accueillies ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance et devant la cour :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser, avec intérêts légaux à compter du 11 février 1983, d'une part la somme de cinq cent trente un mille neuf cent soixante cinq francs trente cts (531.965,30 F) aux consorts D..., d'autre part celle de cinq cent cinquante un mille huit cent soixante francs (551.860 F) à Mme Z....
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance ainsi que devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts D... et de Mme Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00867
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-01-02-02 MINES ET CARRIERES - MINES - EXPLOITATION DES MINES - SURVEILLANCE EXERCEE PAR LE SERVICE DES MINES


Références :

Arrêté du 22 janvier 1886
Arrêté du 31 août 1979
Décret du 03 janvier 1813 art. 8
Décret du 31 juillet 1865 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-17;89bx00867 ?
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