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17/11/1994 | FRANCE | N°92BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1994, 92BX00195


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Elie X... demeurant Lamayou (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que de la majoration de 25 % qui lui a été appliquée ;
2°) d'accorder la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossi

er ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Elie X... demeurant Lamayou (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985, ainsi que de la majoration de 25 % qui lui a été appliquée ;
2°) d'accorder la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 22 novembre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Pyrénées Atlantiques a prononcé le dégrèvement au titre des pénalités, à concurrence d'une somme de 1.077 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X..., qui n'a pas sollicité des premiers juges une mesure d'expertise ni indiqué à aucun moment de la procédure les points sur lesquels celle-ci aurait pu porter, n'est pas fondé à reprocher au tribunal administratif d'avoir statué sans ordonner une telle mesure, laquelle en l'espèce aurait présenté un caractère frustratoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 I du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 68 F à 74 B, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5." et qu'aux termes de l'article 64.5 du même code : "En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts ... l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur cheptel à condition de présenter soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie, s'il s'agit de pertes de bétail." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas fourni à l'administration le certificat exigé par ces dispositions, établissant les pertes occasionnées à ses récoltes de maïs par la sécheresse de l'année 1985 ; que la circonstance qu'il était le maire de la commune ne le mettait pas dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1ER : A concurrence de la somme de 1.077 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92BX00195
Numéro NOR : CETATEXT000007481656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-17;92bx00195 ?
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