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17/11/1994 | FRANCE | N°93BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1994, 93BX00483


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON ;
La COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 septembre 1990 du maire de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON accordant un permis de construire à la société Louis Philippe Immobilier ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1993 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON ;
La COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 septembre 1990 du maire de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON accordant un permis de construire à la société Louis Philippe Immobilier ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X..., avocat pour la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON et de Me Pascal Y... avocat pour la S.A.R.L. Louis-Philippe Immobilier ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que, selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ( ...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;
Considérant que l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 précité le pouvoir de fixer par arrêté les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article A. 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la société Louis Philippe Immobilier a été affiché sur le terrain à compter du 29 septembre 1990 ; que la circonstance que cet affichage ne comportait pas la mention relative à la modification du délai de recours, n'était pas de nature, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, à empêcher le délai de recours contentieux de courir à l'égard des tiers ;
Considérant, cependant, que M. et Mme A... font également valoir, pour soutenir que leur requête enregistrée le 31 mai 1991 au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive, d'une part l'insuffisance de l'affichage sur le terrain et son caractère erroné, d'autre part l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part du promoteur et de la commune ;
Mais considérant, en premier lieu, que l'affichage du permis à une entrée du terrain, rue du Pirate Lazor, était, au regard des dispositions précitées, suffisante alors même qu'une des constructions a son entrée naturelle rue de Ponthezières ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'affichage litigieux indiquait de manière suffisante la nature des travaux en portant la mention "logements" sans préciser le nombre de ceux-ci ; que si cet affichage était matériellement joint à un panneau publicitaire concernant "un ensemble de 9 pavillons", alors que le permis avait été délivré pour dix constructions mais qu'une de celles-ci était déjà vendue, cette circonstance n'est pas de nature à rendre l'affichage irrégulier ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme A... font état de l'existence de manoeuvres frauduleuses, de la part du promoteur et de la commune, qui les auraient empêché de prendre connaissance du permis, la réalité de celles-ci n'est établie ni par la relation de démarches antérieures à la délivrance du permis, ni par les modalités susdites de l'affichage, ni par les copies de lettres versées au dossier et datées de mars 1991, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'affichage sur le terrain était suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de M. et Mme A... qui ne contestent ni les modalités d'affichage en mairie ni les dates des affichages ; qu'ainsi la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme A..., le permis de construire que le maire de la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON lui avait accordé par un arrêté du 28 septembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que M. et Mme A... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON et la société Louis Philippe Immobilier soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme A... à payer à la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON et à la société Louis Philippe Immobilier les sommes de 3.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : M. et Mme A... verseront à la COMMUNE DE SAINT-GEORGES D'OLERON et à la société Louis Philippe Immobilier la somme de 3.000 F chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00483
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-17;93bx00483 ?
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