Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X... demeurant 1, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Tarbes (Hautes Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ;
2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.987 F en l'état actuel de l'affaire et la somme de 18.000 F au total au titre des frais exposés par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales : " - L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance" ; qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article R.200-2 du même livre dans sa rédaction applicable à l'espèce ; " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a contesté dans sa réclamation en date du 14 février 1989 que le rappel en droit et pénalités de 3.782 F arrêté par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la suite de la vérification dont il avait fait l'objet pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que s'il a demandé devant le tribunal administratif de Pau la décharge de la totalité, soit 6.276 F en droits et pénalités, des impositions supplémentaires qui lui avaient été assignées, de telles conclusions, alors que le directeur des services fiscaux lui a accordé au cours de la première instance un dégrèvement de 3.782 F correspondant dans leur intégralité aux droits et pénalités contestés dans la réclamation précitée, n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées pour ce motif ;
Sur le recouvrement :
Considérant que si le requérant a entendu critiquer également les modalités du recouvrement des impositions contestées, il est constant qu'il n'a présenté aucune contestation dans les délais et les formes prévus aux articles L.281 et R.281 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que ses conclusions sur ce point sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur le remboursement des frais :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les premiers juges, en estimant qu'il n'y avait pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, ont statué sur sa demande ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'en statuant ainsi lesdits juges ont méconnu les dispositions précitées de l'article L.8-1 ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant, qui succombe dans la présente instance, a entendu réitérer devant la cour sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser en définitive la somme de 18.000 F au titre des frais exposés par lui, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.