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17/11/1994 | FRANCE | N°93BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1994, 93BX00819


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X... demeurant 1, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Tarbes (Hautes- Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1985 ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X... demeurant 1, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Tarbes (Hautes- Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur les frais généraux à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1985 ;
2°) de le décharger de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service, sans avoir procédé à une vérification de la comptabilité de M. X... au titre de l'année 1986, a, par une notification de redressements du 23 avril 1987, redressé les bases de la taxe sur les frais généraux qu'il devait acquitter au titre de cette année en se fondant sur des renseignements recueillis lors de la vérification effectuée en matière de bénéfices non commerciaux pour les années 1984 et 1985 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration était en droit, pour fixer l'assiette de la taxe précitée, et sans être tenue de procéder à une vérification de la comptabilité de l'année 1986 dans les conditions prescrites par l'article L.47 du livre des procédures fiscales, de se référer aux renseignements ainsi obtenus ; qu'il suit de là que M. X... ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa demande de décharge de la taxe litigieuse ni que l'avis de vérification qui lui a été adressé le 9 janvier 1987 ne visait pas l'année 1986, ni que la procédure de vérification concernant les années 1984 et 1985 serait irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir que la notification de redressements relative à la taxe dont s'agit serait irrégulière au motif qu'elle lui a été envoyée à son adresse personnelle et non à son adresse professionnelle, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant que le contribuable a accusé réception de cette notification ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la réponse faite par l'administration le 9 juin 1987 aux observations écrites de M. X... sur les redressements qui lui avaient été notifiés le 23 avril 1987 en matière de taxe sur les frais généraux était motivée, satisfaisant ainsi aux prescriptions du second alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, et comportait l'indication de la possibilité pour le contribuable de saisir du litige la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure qui résulterait des éventuelles lacunes des courriers adressés ultérieurement par le service en réponse à ces observations et de l'absence de confirmation définitive des redressements avant la mise en recouvrement de l'imposition ne saurait être accueilli ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière en raison de l'envoi d'une lettre de rappel avant la mise en recouvrement de la taxe en litige, un tel moyen ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions qui tendent à la décharge de l'imposition elle-même et ne sont pas dirigées contre la procédure de recouvrement de ladite imposition ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730-I du code général des impôts : "L'indemnité ou l'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1728 et au 1 de l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition ..." ; que, par ailleurs, l'article 235 ter W du code général des impôts prévoit que la taxe sur les frais généraux prévue à l'article 235 ter T "est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, bien que la taxe sur les frais généraux relève de la catégorie des taxes diverses prévues au titre ler du code général des impôts relatif à l'assiette de l'impôt sur les revenus, elle ne peut, étant assimilée en ce qui concerne les sanctions aux taxes sur le chiffre d'affaires, ouvrir droit pour le contribuable au bénéfice de la tolérance du dixième énoncée à l'article 1730 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00819
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI 1730, 235 ter W, 235 ter T
CGI Livre des procédures fiscales L47, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-17;93bx00819 ?
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