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17/11/1994 | FRANCE | N°93BX01170;93BX01302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 novembre 1994, 93BX01170 et 93BX01302


Vu 1° le recours, enregistré le 1er octobre 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX01170 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1991 par lequel le maire de Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques) a, au nom de l'Etat, refusé un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu 2°) le recours, enregistré le 5 novembre 1993 sous le n° 93BX01302, p

résenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, ayant...

Vu 1° le recours, enregistré le 1er octobre 1993 au greffe de la cour sous le n° 93BX01170 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1991 par lequel le maire de Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques) a, au nom de l'Etat, refusé un permis de construire à M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu 2°) le recours, enregistré le 5 novembre 1993 sous le n° 93BX01302, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, ayant le même objet que le précédent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement en date du 26 mai 1993 du tribunal administratif de Pau a été notifié au ministre de l'environnement au lieu d'être notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME conformément aux dispositions de l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors le délai de recours n'avait pas couru à son égard lors qu'il a interjeté appel de ce jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : "Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété. Est également soumise à l'autorisation de lotir prévue par le présent chapitre l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la loi du 21 juin 1865 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan de remembrement délimite plus de deux lots. L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la propriété concernée. Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) Les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; b) Les parties de terrains détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; c) Les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique ; d) Les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par l'article L.123-9 ; e) Les cessions gratuites et les apports de terrain résultant de l'application des articles L.332-6-1 (2°,e) et L.332-10" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doivent être comptabilisés pour l'application de la législation sur les lotissements les terrains sur lesquels ont été édifiés des bâtiments qui, soit doivent être démolis dans un délai de 10 ans à partir de l'opération de division, soit doivent voir leur affectation modifiée dans le même délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux ayant fait l'objet de la demande de permis de construire visaient à transformer une ancienne grange en maison d'habitation et entraînaient donc un changement d'affectation de l'immeuble ; qu'en l'absence d'autorisation de lotir, c'est par une juste application de ces dispositions que le maire de Mouguerre a, au nom de l'Etat, refusé d'accorder le permis sollicité par son arrêté du 28 octobre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du 26 mai 1993 et de rejeter la demande de M. X... devant les premiers juges ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à M. X... qui succombe à la présente instance ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01170;93BX01302
Date de la décision : 17/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT


Références :

Code de l'urbanisme R315-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-17;93bx01170 ?
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