Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par la S.C.I. GIPRIN, demeurant zone industrielle du Pont rouge, route de Mazamet à Carcassonne (Aude) ;
La S.C.I. GIPRIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 24 juin 1993 délivrant à cette société un permis de construire ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de l'Aude tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 11.860 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :
Considérant que la demande du préfet de l'Aude déposée le 2 novembre 1993 devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de Carcassonne en date du 24 juin 1993 se référait expressément aux moyens du déféré présenté devant la même juridiction et tendant à l'annulation de cette décision, dont le sursis était demandé ; qu'ainsi elle était suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du maire de Carcassonne a été transmis au service du contrôle de la légalité le 8 juillet 1993 ; que le préfet de l'Aude a, par une lettre du 23 août 1993, que le maire de Carcassonne ne conteste pas avoir reçue, demandé au maire de revenir sur sa décision, que ce recours gracieux, confirmé par un deuxième courrier du 20 septembre 1993, a eu pour effet de conserver le délai de deux mois dont le préfet disposait en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 pour saisir le juge de l'excès de pouvoir, lequel délai n'était donc pas expiré lors de l'enregistrement du déféré au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 1993 ;
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution :
Considérant que l'un au moins des moyens développés par le préfet de l'Aude à l'appui de son déféré et tiré de l'absence d'autorisation délivrée par la commission départementale d'équipement commerciale préalablement à l'octroi du permis de construire, est de nature en l'état de l'instruction à justifier l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1993 ; qu'il résulte dès lors de tout ce qui précède que la société GIPRIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 24 juin 1993, portant délivrance d'un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la société GIPRIN laquelle succombe à la présente instance ;
Article 1er : La requête de la société GIPRIN est rejetée.