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28/11/1994 | FRANCE | N°91BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 91BX00801


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'ENCOURTIECH (Ariège), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'ENCOURTIECH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
- annulé le titre de recettes n° 4 d'un montant de 5.954,46 F émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 par le maire d'Encourtiech ;
- déclaré sans fondement le commandement émis le 29 juillet 1988 par le trésorier principal de

Saint-Girons ;
- déchargé M. X... de la somme de 5.954,46 F ;
2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la COMMUNE D'ENCOURTIECH (Ariège), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'ENCOURTIECH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a :
- annulé le titre de recettes n° 4 d'un montant de 5.954,46 F émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 par le maire d'Encourtiech ;
- déclaré sans fondement le commandement émis le 29 juillet 1988 par le trésorier principal de Saint-Girons ;
- déchargé M. X... de la somme de 5.954,46 F ;
2°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché le jugement susvisé et complété l'article 3 dudit jugement par la phrase suivante : "En outre, la COMMUNE D'ENCOURTIECH est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ;
3°) de déclarer justifié dans son principe le titre de recettes émis à l'encontre de M. X... pour un montant de 5.954,46 F ;
4°) de donner acte, toutefois, à la COMMUNE D'ENCOURTIECH de ce que ce titre de recettes a été annulé et de ce qu'un nouveau titre a été émis à l'encontre de M. X... pour un montant de 4.119,73 F ;
5°) de condamner M. X... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 26 juillet 1991, le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des dispositions précitées, corrigé l'erreur matérielle dont était entaché le jugement attaqué ; que la notification de cette ordonnance a, conformément aux mêmes dispositions, rouvert le délai d'appel contre ledit jugement ; que, par suite, l'appel que la COMMUNE D'ENCOURTIECH a formé contre ce jugement dans le délai de deux mois qui a couru à compter de la notification de l'ordonnance n'est pas tardif ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la COMMUNE D'ENCOURTIECH :
Considérant qu'il n'est pas établi par la COMMUNE D'ENCOURTIECH que le titre de recette de 5.954,46 F émis le 15 mars 1988 à l'encontre de M. X... ait été rapporté ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la COMMUNE D'ENCOURTIECH ne peuvent être accueillies ;
Au fond :
Considérant qu'à la suite de la démolition, par M. X..., d'un appentis situé à Encourtiech, il n'est resté en place que le mur de cet appentis qui assure la stabilité du chemin communal dit du hameau de Soum ; que la COMMUNE D'ENCOURTIECH, estimant que ce mur de soutènement de la voie menaçait de s'effondrer, a fait réaliser des travaux de renforcement dont elle a mis le coût à la charge de M. X... par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que la délibération du 15 janvier 1988 par laquelle le conseil municipal d'Encourtiech a décidé de faire procéder auxdits travaux et d'en mettre le coût à la charge de M. X... n'a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux ne fait pas obstacle à ce que M. X... conteste, à l'occasion de son opposition à l'état exécutoire et au commandement litigieux, le bien-fondé de la somme dont il a été constitué débiteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur sur lequel la COMMUNE D'ENCOURTIECH a fait exécuter les travaux de renforcement dont le coût a été mis à la charge de M. X... par le titre de recette litigieux est un mur de soutènement de la voie publique communale et constitue une dépendance nécessaire de cette voie dont il est un accessoire indispensable ; que si la commune soutient que ce mur appartient à M. X..., elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, ce mur doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal ; qu'il s'ensuit que le coût des travaux litigieux, lesquels ont été exécutés dans l'intérêt exclusif de la commune pour la protection de son domaine public, ne pouvait être mis à la charge de M. X... ; que, dès lors, la COMMUNE D'ENCOURTIECH n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de recette de 5.954,45 F émis et rendu exécutoire le 15 mars 1988, déclaré sans fondement le commandement émis par le trésorier principal de Saint-Girons et déchargé M. X... de la somme de 5.954,45 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune à des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant que M. X... n'établit pas l'existence et la consistance du préjudice allégué ; que lesdites conclusions doivent, dès lors être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la COMMUNE D'ENCOURTIECH réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ENCOURTIECH à verser à M. X... la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE D'ENCOURTIECH est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ENCOURTIECH est condamnée à verser à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00801
Date de la décision : 28/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;91bx00801 ?
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