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28/11/1994 | FRANCE | N°92BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 92BX00218


Vu l'arrêt en date du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des troubles dont M. Y... est atteint, d'en évaluer les conséquences, d'apprécier les conditions dans lesquelles les interventions qu'il a subies au centre hospitalier régional de Bordeaux ont été décidées et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le patient a été traité et surveillé dans la phase post-opérato

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Vu les lettres, enregistrées le 4 août 1993 et 4 janvier 1...

Vu l'arrêt en date du 8 juillet 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes des troubles dont M. Y... est atteint, d'en évaluer les conséquences, d'apprécier les conditions dans lesquelles les interventions qu'il a subies au centre hospitalier régional de Bordeaux ont été décidées et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles le patient a été traité et surveillé dans la phase post-opératoire ;
Vu les lettres, enregistrées le 4 août 1993 et 4 janvier 1994, présentées par M. Y... par lesquelles il insiste sur l'erreur de diagnostic commise le 12 février 1983, chiffre son préjudice d'ensemble à 1.000.000 F, fait connaître qu'il a dessaisi de son dossier Me Z... au profit de l'étude de Me Berrebi et Sirgue et communique à la cour différents documents en relation avec son état de santé ;
Vu le rapport, enregistré au greffe de la cour le 21 février 1994 délivré par le professeur X..., expert désigné par le président de la cour par ordonnance du 9 septembre 1993 ;
Vu les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 2 et 3 mars 1994 présentés par M. Lucien Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Me BOUSSENOT, substituant Me Berrebi, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par la cour, que l'état de santé de M. Y... justifiait la pratique d'un cathéterisme et l'implantation d'un stimulateur cardiaque ; que ces opérations ont été effectuées dans des conditions satisfaisantes et que le type d'appareil implanté était approprié à la pathologie présentée par le requérant ; qu'il n'est pas établi que les interventions ainsi réalisées l'aient été sans le consentement du malade et que ce dernier n'ait pas été informé des risques de complication notamment de phlébite, qu'elles comportaient ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un risque de phlébite lié à la période d'alitement ayant suivi les interventions susévoquées n'ait pas été prise en compte et que l'état de santé du requérant ait justifié la poursuite au-delà de son terme du traitement préventif dont il faisait l'objet ; qu'enfin les allégations de M. Y... selon lesquelles il aurait présenté le 12 février 1983 au matin les signes cliniques d'une phlébite ne sont corroborées ni par le rapport de l'expert ni par aucune pièce suffisamment probante du dossier ; qu'ainsi aucune erreur de diagnostic constitutive d'une faute n'a été commise en prescrivant le même jour la sortie du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier régional de Bordeaux, M. Y... n'est pas fondé à demander la condamnation dudit centre à réparer le préjudice subi ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardés comme tendant à obtenir le bénéfice de l'article L. 8-1 du même code ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant aux fins de condamnation du centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Bordeaux.


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