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28/11/1994 | FRANCE | N°92BX00540

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 92BX00540


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1992 et complétée le 23 novembre 1992, présentée pour M. Jean-Pierre Z... domicilié chez Mme X..., ... ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 1992 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
- de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige au titre de ces deux années ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1992 et complétée le 23 novembre 1992, présentée pour M. Jean-Pierre Z... domicilié chez Mme X..., ... ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 1992 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
- de lui accorder la décharge des impositions et pénalités restant en litige au titre de ces deux années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications ; qu'aux termes de l'article L.66 du même livre : "Sont taxés d'office : 1°) à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; que l'article L.67 précise : "La procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-1 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z... a souscrit tardivement les déclarations de son revenu global de 1984 et 1985 ; que, par suite, il était en situation de voir ledit revenu taxé d'office pour ces deux années conformément aux dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que si M. Z... soutient que l'imposition de son revenu global a été établie à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir engagé la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ce moyen est inopérant dès lors que les impositions ont été établies, dans le cadre des dispositions de l'article L.66 précité, par voie de taxation d'office ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, l'intéressé ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur la méthode d'évaluation des bases d'imposition :
Considérant que dans le cas d'impositions établies par voie de taxation d'office, l'administration peut, en vue de déterminer le revenu imposable du contribuable user, sous le contrôle du juge, de tous les éléments d'information dont elle dispose ; qu'elle n'est nullement tenue d'utiliser obligatoirement la méthode d'évaluation consistant à se référer aux éléments du barème figurant à l'article 168 du code général des impôts ; qu'elle peut valablement se référer, ainsi qu'elle l'a fait en l'espèce, à l'examen des comptes bancaires du foyer fiscal, sans avoir pour obligation d'établir une balance de trésorerie à l'issue de la vérification ;
Considérant que la notification de redressement adressée à M. Z... le 16 novembre 1987 décrit les composantes et le résultat de la balance des espèces établie au titre de l'année 1985 ; que le moyen tiré de ce que le solde de cette balance ne serait corroboré par aucun élément du dossier manque donc en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que M. Z... n'établit pas, par les pièces qu'il fournit, que diverses sommes dont l'origine a été jugée indéterminée par l'administration, proviendraient des ventes effectuées en 1984 par son épouse pour le compte de la société Pyrène ; qu'en effet le montant allégué des ventes au cours de l'année 1984, tel qu'il ressort de l'attestation de l'employeur de Mme Z... en date du 10 octobre 1992, n'est pas égal à celui des versements relevés au crédit du compte bancaire du contribuable qui correspondraient, selon les propres explications de ce dernier, auxdites ventes ; que si le requérant soutient qu'une partie des sommes encaissées seraient reversées à l'employeur, Mme Z... ne percevant qu'une commission, il ne justifie pas de la réalité de ce reversement ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Z... prétend que figurent également parmi les revenus considérés comme d'origine indéterminée le produit de la vente d'une maison à Roquencourt ; que l'attestation notariale produite n'établit pas la réalité de cette assertion dès lors qu'elle fait état d'un chèque d'acompte dont le montant et la date d'encaissement n'est pas en concordance avec ceux des versements bancaires supposés correspondre à cette vente ; que lesdits versements étant parfaitement identifiables au vu des précisions apportées par l'administration dans ses observations, la demande du requérant tendant à ce qu'un expert soit désigné pour établir avec exactitude le relevé des crédits que l'administration entend taxer, ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne produit aucun document tendant à prouver que la somme de 10.000 F portée à son crédit le 27 septembre 1985 provient d'un don de son beau-père, M. Y..., et que les sommes de 10.000 F et 15.170,57 F inscrites à son crédit les 16 janvier 1984 et 20 février 1984 correspondent à des versements effectués par son employeur la société France Informatique ; qu'il en est de même pour les virements supposés émaner de la société JPR Diffusion ; que, par suite, c'est à bon droit que l'ensemble de ces sommes ont été taxées au titre des revenus d'origine indéterminée ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. Z... a la qualité de partie perdante dans la présente instance ; que, dès lors, il ne peut solliciter le remboursement de ces frais en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00540
Date de la décision : 28/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L16, L66, L67, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;92bx00540 ?
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