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28/11/1994 | FRANCE | N°93BX00870;93BX00916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 93BX00870 et 93BX00916


Vu 1°) la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON dont le siège est ... par Me Z..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mai 1993 en tant, d'une part, qu'il limite dans le temps la condamnation du centre hospitalier de Rodez à lui rembourser les dépenses qui seront engagées au profit du jeune Guillaume Y... du fait de son infirmité c

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Vu 1°) la requête enregistrée le 29 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON dont le siège est ... par Me Z..., avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 mai 1993 en tant, d'une part, qu'il limite dans le temps la condamnation du centre hospitalier de Rodez à lui rembourser les dépenses qui seront engagées au profit du jeune Guillaume Y... du fait de son infirmité consécutive aux fautes imputables à ce centre, d'autre part, qu'il fixe les modalités d'imputation de la créance de la caisse sur la rente servie à la victime ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à lui rembourser l'intégralité de sa créance selon relevé établi jusqu'au 28 mars 1993 et sur justificatifs au-delà de cette date, les frais futurs nécessités par l'état de Guillaume Y... devant être supportés en totalité par le centre hospitalier, soit au fur et à mesure de leur survenance, soit sous forme capitalisée ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 5 août 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Claude Y..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Guillaume et Nicolas, et pour Mme X... épouse Y..., demeurant le Cayleret à Saint-Christophe (Aveyron), par Me A... de la société d'avocats Laroze-Reuilles ;
Les époux Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 13 mai 1993 du tribunal administratif de Toulouse qui a condamné le centre hospitalier de Rodez à leur verser, en réparation du préjudice subi par leur fils Guillaume, une rente annuelle indexée de 200.000 F à compter du 20 avril 1985 et jusqu'au 9 janvier 2002, avec intérêts, et, en réparation de leurs préjudices propres et de celui de leurs fils Nicolas, une somme de 194.784,31 F, sommes qu'ils estiment insuffisantes ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à leur verser :
- en réparation du préjudice subi par leur fils Guillaume, une somme de deux millions de francs avec intérêts à compter du 25 avril 1985 au titre de l'incapacité permanente partielle, une somme de 200.000 F avec intérêts au titre du pretium doloris, une somme de 500.000 F avec intérêts au titre du préjudice d'agrément et, au titre de l'assistance d'une tierce personne, une rente annuelle d'un million de francs à partir du 25 avril 1989 avec intérêts à compter de la même date, sans déduction des charges sociales ;
- en réparation du préjudice moral subi par leur fils Nicolas la somme de 150.000 F ;
- en réparation de leurs propres préjudices, la somme de 150.000 F pour chacun d'eux au titre du préjudice moral, la somme de 50.000 F au titre du préjudice matériel et celle de 150.000 F à raison des frais d'aménagement du logement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON sont relatives aux conséquences dommageables d'une même faute ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que le centre hospitalier de Rodez est responsable des conséquences dommageables pour l'enfant Guillaume Y... et pour ses parents des fautes commises lors de l'hospitalisation, en avril 1985, de cet enfant alors âgé de 15 mois ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement de contradiction, d'une part, prévoir que les débours de ladite caisse correspondant aux frais de placement de l'enfant en établissement spécialisé s'imputeraient sur la rente que l'hôpital a été condamné à verser au profit de l'enfant jusqu'à sa majorité à concurrence de la part de cette rente qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, d'autre part, condamner le centre hospitalier à rembourser à la caisse l'intégralité des autres débours que celle-ci a supportés et supportera jusqu'à la majorité de l'enfant en raison des conséquences dommageables de la faute hospitalière ;
Sur les droits de l'enfant Guillaume Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le jeune Guillaume Y... présente une situation de coma de stade II, un état d'infirmité d'origine centrale grave avec tétraplégie spastique accompagnée de déformations et de troubles respiratoires, entraînant une incapacité au taux de 98 % nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne ; que cependant l'ensemble des troubles que cet enfant a supportés et supportera ne pourra être apprécié définitivement qu'à sa majorité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, tout en précisant dans les motifs de son jugement qu'il y avait lieu de réserver jusqu'au 9 janvier 2002, date où l'enfant atteindra sa majorité, la fixation de l'indemnité définitive à laquelle il pourra prétendre, a condamné le centre hospitalier à verser jusqu'à cette date une rente annuelle indexée ; qu'il convient toutefois, compte tenu notamment de l'aggravation de l'état de santé de l'enfant dont il est fait état en appel, de porter cette rente à la somme de 300.000 F, dont le montant sera indexé comme il a été jugé par le tribunal administratif ; que, cette rente étant destinée à indemniser, jusqu'à la majorité de l'enfant, la totalité des chefs de préjudice résultant de son invalidité, il n'y a pas lieu de lui allouer en plus, comme le demandent les époux Y..., une indemnité spécifique pour chacun des chefs de préjudice invoqués ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préjudice de Guillaume Y... ne pourra être évalué définitivement qu'à la date de sa majorité ; que, dans ces conditions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit à obtenir dès à présent la condamnation de l'hôpital à rembourser les débours qu'elle exposera au profit de l'enfant après sa majorité ;
Sur les droits des époux Y... :
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence de M. et Mme Y... par les infirmités de leur fils, ainsi que de la douleur morale qui en découle, en fixant à 80.000 F pour chacun d'eux la somme destinée à réparer ces préjudices ; qu'il résulte, par contre, de l'examen du devis déjà produit devant le tribunal administratif, que les frais d'installation d'une chaise élévatrice dans le logement familial s'élèvent, non pas à 8.634,31 F, mais à 79.736,67 F ; que la nécessité de procéder à cet aménagement, eu égard à l'état de l'enfant tel qu'il résulte de la faute hospitalière, n'est pas sérieusement contestée ; qu'il y a lieu, par suite, d'accroître de 71.102,36 F la somme allouée aux époux Y... par l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les droits du jeune Nicolas Y... :
Considérant qu'en fixant à 25.000 F la somme due au jeune Nicolas en réparation des troubles qu'il subit du fait des infirmités de son frère Guillaume, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice ; que, contrairement à ce que soutiennent les époux Y..., cette somme de 25.000 F était comprise dans la somme de 194.784,31 F portée par la présente décision à 265.886,67 F que le centre hospitalier avait été condamné par l'article 1er du jugement attaqué à payer aux intéressés et qui comprenait tant la réparation de leur propre préjudice que celle de leur enfant mineur Nicolas ;
Article 1er : La rente annuelle que le centre hospitalier de Rodez a été condamné à verser par l'article 1er du jugement attaqué à M. et Mme Y... en leur qualité d'administrateur des biens de leur fils Guillaume est portée à la somme de 300.000 F.
Article 2 : La somme de 194.784,31 F que le centre hospitalier de Rodez a été condamné à verser aux époux Y... par l'article 1er du même jugement est portée à 265.886,67 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Y... et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 454-1 (ANCIEN ARTICLE L - 470) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00870;93BX00916
Numéro NOR : CETATEXT000007478164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;93bx00870 ?
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