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28/11/1994 | FRANCE | N°93BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 93BX01315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993, présentée pour M. Robert Y... domicilié ... (Ariège) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 février 1989 ;
- de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 127.000 F à titre de réparation de son préjudice corporel, augmentée d'une somme de 8.000 F p

our les frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1993, présentée pour M. Robert Y... domicilié ... (Ariège) ;
M. Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 février 1989 ;
- de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 127.000 F à titre de réparation de son préjudice corporel, augmentée d'une somme de 8.000 F pour les frais engagés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître Z... substituant la S.C.P. Pech de Laclauze, avocat de M. Y...

; - les observations de Maître X... substituant la S.C.P. Eyquem, avocat de la société Colas Midi Pyrénées ; - les observations de Maître Morand-Monteil, avocat de la société Jeanjean et fils ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Pamiers, jugée responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y..., à verser à ce dernier la somme de 25.500 F, à la caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées la somme de 60.918,79 F et à supporter les frais de l'expertise ; que les premiers juges ont par ailleurs déclaré que la société Colas Midi-Pyrénées et la société Jeanjean garantiraient conjointement et solidairement la commune de Pamiers de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que M. Y... demande à la cour de réformer ce jugement et de relever le montant de la somme allouée en réparation de son préjudice ; que, par la voie de l'appel incident, la société Jeanjean et fils demande que l'évaluation retenue par le tribunal administratif soit réduite ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui était retraité à la date de son accident, n'établit pas qu'il aurait subi une perte de revenus du fait de l'incapacité temporaire dont il a été victime à la suite de son accident ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnisation au titre de cette incapacité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de l'expert font apparaître que M. Y... reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 12 % ; que si les séquelles de l'accident n'ont aucune incidence professionnelle, ainsi que le souligne la société Jeanjean et fils, elles constituent néanmoins une gêne incontestable pour la victime qui a perdu partiellement la mobilité de son pied droit ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, en lui allouant à ce titre une somme de 65.000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que les souffrances endurées par M. Y..., liées à plusieurs interventions chirurgicales suivies de séances de rééducation fonctionnelle et qualifiées de moyennes par l'expert, ont été correctement évaluées à la somme de 15.000 F ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en accordant au requérant la somme de 1.000 F à raison de la légère boiterie dont il reste atteint, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice esthétique invoqué ;
Sur la créance de la caisse d'assurance maladie :
Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale que la créance de la caisse ne peut s'imputer que sur la part de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, par suite, contrairement à ce que prétend la société Jeanjean et fils, c'est à bon droit que pour déterminer les droits de la caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées dont le montant n'est pas contesté, le tribunal administratif a distingué au sein de l'indemnité allouée au titre des troubles dans les conditions d'existence la part représentant la réparation des troubles physiologiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... et l'appel incident de la société Jeanjean et fils doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pamiers soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Robert Y... et l'appel incident de la société Jeanjean et fils sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01315
Numéro NOR : CETATEXT000007481052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;93bx01315 ?
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