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28/11/1994 | FRANCE | N°94BX00577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 94BX00577


Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 30 mars 1994 et le 10 mai 1994 présentés pour M. Jean-Pierre X... domicilié ... 99131 à Bruxelles (Belgique) ;
M. Jean-Pierre FRICK demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 13 janvier 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a prescrit une expertise afin de constater les désordres affectant les matériels de traitement des carcasses de moutons installés en 1991 à l'abattoir municipal de Bellac ;
- de lui allouer la somme de 10.000 F au titre

de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 30 mars 1994 et le 10 mai 1994 présentés pour M. Jean-Pierre X... domicilié ... 99131 à Bruxelles (Belgique) ;
M. Jean-Pierre FRICK demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 13 janvier 1994 par laquelle le Président du tribunal administratif de Limoges a prescrit une expertise afin de constater les désordres affectant les matériels de traitement des carcasses de moutons installés en 1991 à l'abattoir municipal de Bellac ;
- de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître VILLON substituant Maître LAVEISSIERE, avocat de M. X... ; - les observations de Maître Y... substituant la S.C.P. DAURIAC, RIGAULT, PAULIAT-DEFAYE avocat de la commune de Bellac ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la commune de Bellac a confié à la société KMC France Mondialabat représentée par M. Jean-Pierre X... un marché de fourniture de matériel pour la mise aux normes européennes de la chaîne d'abattage de moutons de l'abattoir municipal ; que le fonctionnement de ce matériel s'étant révélé défectueux la commune de Bellac a saisi le Président du tribunal administratif de Limoges par la voie du référé d'une demande d'expertise aux fins de constater et décrire les anomalies de fonctionnement affectant l'installation en cause, de rechercher leurs causes et d'évaluer les travaux nécessaires à sa remise en l'état ; que, par la requête susvisée, M. FRICK fait appel de l'ordonnance du 13 janvier 1994 par laquelle le juge des référés a fait droit à la demande de la commune de Bellac ;
Considérant, en premier lieu, que M. FRICK soutient qu'il a été regardé à tort comme devant figurer en tant que défendeur à l'expertise par l'ordonnance dont s'agit ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, en sa qualité de représentant légal de la société KMC France Mondialabat, n'est pas manifestement étranger au litige ;
Considérant, en second lieu, que si M. FRICK soutient, d'une part, que l'action en référé de la commune de Bellac a été introduite après l'expiration du délai de garantie tel que fixé par le cahier des clauses administratives particulières du marché de sorte que la créance que pourrait faire valoir ladite commune à raison des désordres constatés serait prescrite et, d'autre part, que le matériel dont s'agit différerait de celui convenu par le marché de fournitures, les questions ainsi soulevées qui ont trait au fond du litige et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de trancher, sont sans influence sur la recevabilité et le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée par la commune de Bellac ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le requérant, le juge des référés eu égard à la nature et à l'étendue de la mission confiée à l'expert, n'a pas pris une mesure préjudiciant au principal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FRICK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de la commune de Bellac ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. FRICK succombe dans l'instance qu'il a introduite ; que la demande tendant au bénéfice d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles par lui exposés doit en conséquence être rejetée ; qu'il y a lieu, par contre, d'accueillir les demandes tendant aux mêmes fins présentées par la commune de Bellac et par le GIE techniques agro-alimentaires et de leur allouer à chacun une somme de 2.500 F ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre FRICK est rejetée.
Article 2 : M. Jean-Pierre FRICK est condamné à verser une somme de deux mille cinq cent francs (2.500 F) à la commune de Bellac et au GIE techniques agro-alimentaires sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bellac et du GIE techniques agro-alimentaires est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00577
Date de la décision : 28/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;94bx00577 ?
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