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28/11/1994 | FRANCE | N°94BX00770;94BX00782;94BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 novembre 1994, 94BX00770, 94BX00782 et 94BX00785


1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994 sous le n° 94BX00770, présentée pour M. Michel Z... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 27 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé l'a condamné solidairement avec M. Y... et la société STREICHENBERGER à verser à la maison de retraite Le Redoundel une provision de 1.000.000 F ;
- de rejeter la demande présentée par la maison de retraite et de condamner cette dernière, d'une p

art, à lui rembourser avec intérêts de droit à compter du paiement les somme...

1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1994 sous le n° 94BX00770, présentée pour M. Michel Z... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
M. Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 27 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé l'a condamné solidairement avec M. Y... et la société STREICHENBERGER à verser à la maison de retraite Le Redoundel une provision de 1.000.000 F ;
- de rejeter la demande présentée par la maison de retraite et de condamner cette dernière, d'une part, à lui rembourser avec intérêts de droit à compter du paiement les sommes versées en exécution de cette ordonnance, d'autre part, à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 sous le n° 94BX00782 et complétée le 13 juillet 1994, présentée pour M. Jean Y... domicilié chez son avocat Me X...
... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 27 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé l'a condamné solidairement avec M. Z... et la société STREICHENBERGER à payer à la maison de retraite Le Redoundel une provision de 1.000.000 F ;
- de rejeter la demande présentée par la maison de retraite et de condamner celle-ci, d'une part à lui rembourser la somme de 333.333,33 F avec intérêts de droit au jour de son versement effectué le 28 mai 1994, d'autre part à lui verser 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 sous le n° 94BX00785 et complétée le 22 août 1994, présentée pour la société STREICHENBERGER dont le siège social est situé ... ;
La société STREICHENBERGER demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance rendue le 27 avril 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé l'a condamnée solidairement avec M. Z... et M. Y... à payer à la maison de retraite Le Redoundel une provision de 1.000.000 F ;
- de rejeter la demande présentée par la maison de retraite et de condamner celle-ci, d'une part à lui rembourser la somme de 333.333,33 F avec intérêts de droit au jour de son versement effectué le 4 août 1994, d'autre part à lui verser 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me CERMOLACCE, avocat de la société STREICHENBERGER ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par une ordonnance en date du 4 mars 1993, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté une première demande de la maison de retraite Le Redoundel tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité dont M. Z..., M. Y... et la société STREICHENBERGER seraient solidairement redevables envers elle, à raison des désordres liés à l'installation d'une pompe à chaleur à proximité du bâtiment de son établissement ; que si cette ordonnance devenue définitive n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle faisait néanmoins obstacle à ce que, en l'absence de circonstance nouvelle, l'établissement public présentât à nouveau la même demande au juge des référés ; que si, dans sa deuxième demande tendant aux mêmes fins, la maison de retraite Le Redoundel fait état de la présomption de responsabilité des constructeurs découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, elle n'établit pas que ce fondement juridique serait invoqué pour la première fois et constituerait, au regard de sa précédente demande, une circonstance nouvelle relative à l'existence ou au caractère de l'obligation telle que prévue à l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, M. Z..., M. Y... et la société STREICHENBERGER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier les a condamnés solidairement à verser à la maison de retraite Le Redoundel une provision de 1.000.000 F, augmentée d'une somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de rejeter les conclusions présentées par la maison de retraite tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la cour par la voie incidente ;
Sur les conclusions de M. Z..., de M. Y... et de la société STREICHENBERGER tendant au paiement des intérêts de la somme qu'ils ont versée à titre de provision :
Considérant que si les susnommés ont, en exécution de l'ordonnance attaquée, versé à la maison de retraite Le Redoundel une somme dont ils se trouvent déchargés par la présente décision, ils ne sont pas fondés à demander à la cour la condamnation dudit établissement à la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par eux du fait du versement de cette somme auquel ils étaient tenus en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la maison de retraite Le Redoundel à verser à chacun des requérants, M. Z..., M. Y... et la société STREICHENBERGER, la somme de 4.000 F au titre des frais que ceux-ci ont engagés, non compris dans les dépens ; que par contre la maison de retraite, qui a la qualité de partie perdante, ne saurait solliciter le bénéfice des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'ordonnance de référé du vice-président du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 avril 1994 est annulée.
Article 2 : La maison de retraite Le Redoundel versera à M. Z..., à M. Y... et à la société STREICHENBERGER, chacun pris isolément, la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z..., de M. Y... et de la société STREICHENBERGER, la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la maison de retraite Le Redoundel ainsi que les conclusions incidentes de cette dernière sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00770;94BX00782;94BX00785
Date de la décision : 28/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE.


Références :

Code civil 1792
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-28;94bx00770 ?
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