Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 et complétée le 26 septembre suivant, présentée par Mme Z... MIMOUNA veuve Y...
X... demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1994 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la requête, le tribunal administratif de Poitiers n'avait pas rendu de jugement sur la demande dont l'avait saisi Mme Z... MIMOUNA ; que la requête de celle-ci doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Z... MIMOUNA est rejetée.