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29/11/1994 | FRANCE | N°90BX00571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 90BX00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1990, présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Ariège), par Me Boue, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 88/683 du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.157.978,03 F, en réparation du préjudice causé à sa propriété par les travaux de l'implantation d'une rocade ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.157.978,00 F, assortie des inté

rêts de droit à compter du 10 septembre 1990, actualisés au jour du jugement...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1990, présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Ariège), par Me Boue, avocat à la cour ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 88/683 du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.157.978,03 F, en réparation du préjudice causé à sa propriété par les travaux de l'implantation d'une rocade ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.157.978,00 F, assortie des intérêts de droit à compter du 10 septembre 1990, actualisés au jour du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement rendu le 4 juin 1987, le tribunal a statué sur la demande de Mme X... de réparation des préjudices causés à sa propriété par la décision du 20 juillet 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège portant remembrement de la portion du territoire de la commune de Pamiers affectée par la réalisation d'une déviation de la RN à l'est de cette ville, du fait des dérogations inévitables aux dispositions de l'article 19 du code rural et en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée ; que par requête en date du 26 avril 1988, Mme X... a renouvelé sa demande d'indemnisation ; que par jugement rendu le 5 juillet 1990, le tribunal administratif a rejeté sa requête en se fondant d'une part sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 4 juin 1987 statuant sur les préjudices découlant des opérations de remembrement, d'autre part sur l'insuffisance des moyens invoqués à l'appui de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public ; que devant la cour Mme VIALA soutient que doivent être regardés comme découlant de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public tous les préjudices qui n'ont pas été indemnisés par le jugement du tribunal administratif du 4 juin 1987 ;
Sur les préjudices causés à la propriété de Mme X... par les opérations de remembrement :
Considérant que la dépréciation de la propriété, les pertes d'exploitation et les frais de mise en culture de la parcelle 2085, sont les conséquences des opérations de remembrement effectuées en application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ; que le jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 4 juin 1987 a statué sur ces préjudices, en ne retenant que ceux découlant directement des dérogations apportées à l'article 19 du code rural ; que la responsabilité de l'Etat a été retenue en l'absence de toute faute alléguée par la requérante, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 modifiée, aux termes duquel les dommages qui peuvent résulter des dérogations à l'article 19 du code rural sont considérés comme des dommages de travaux publics ; que ce jugement, étant passé en force de chose jugée, s'oppose à ce que Mme X... demande à nouveau l'indemnisation des mêmes préjudices en se fondant sur les mêmes causes juridiques ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des opérations de remembrement ;
Sur les préjudices résultant de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public routier :

Considérant en premier lieu que la dépréciation de l'ensemble de la propriété qui résulterait de l'implantation de la déviation Est de la RN 20 à Pamiers, la dépréciation des surplus, ainsi que celle des parcelles 2100, 2217 et 2085, réduites par l'emprise de cette voie, sont la conséquence directe de l'expropriation ayant accompagné les opérations de remembrement qui, en enlevant à Mme X... certaines parcelles et en en réduisant d'autres, a divisé sa propriété en deux parties ; qu'ainsi l'indemnisation de ces préjudices, qui ne peuvent être regardés comme résultant de la présence ou du fonctionnement de l'ouvrage public, ne peut être recherchée devant la juridiction administrative ;
Considérant en second lieu que Mme X... soutient tout d'abord que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public routier lui causent des troubles de jouissance de nature, au surplus, à diminuer la valeur de sa maison d'habitation et qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'élever un mur de clôture afin de limiter les nuisances causées par la voie routière ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la voie routière a été établie à proximité immédiate de la maison d'habitation et qu'elle apporte ainsi, du fait de sa fréquentation importante, des nuisances acoustiques élevées ; que dans ces conditions, les troubles de jouissance subis par Mme X... et la dépréciation de la propriété résultant de la proximité de l'ouvrage public, ont causé à l'intéressé un préjudice anormal et spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée en référé que les préjudices résultant des troubles de jouissance doivent être évalués à 143.000 F ; que la perte de valeur de la maison d'habitation doit être évaluée à 192.000 F ; que les frais d'élévation du mur de clôture, dont il est établi qu'il atténue les nuisances visuelles de la voie routière, évalués à la date de sa construction, s'élèvent 24.490 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'espèce en attribuant à Mme X..., pour ces préjudices, la somme de 359.490 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990, date du pourvoi de Mme X... devant la cour ;
Considérant que Mme X... soutient ensuite que les fourreaux réalisés sous la voie ne lui permettent pas d'utiliser son matériel d'irrigation ; que l'adaptation de ce matériel aux caractéristiques des fourreaux s'élève, aux dires de l'expert, à la somme de 3.800 F ; qu'un tel dommage n'excède pas les sujétions que les riverains d'un ouvrage public doivent supporter dans l'intérêt général ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à en demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir en partie que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 février 1994 ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la cour :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5.000 F ;
Article 1ER : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 359.460 F avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1990. Les intérêts échus le 3 février 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 1990 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90BX00571
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 19
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;90bx00571 ?
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