Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée SOTRAIN dont le siège est ... (Gard) ;
La société à responsabilité limitée SOTRAIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de la décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les biens corporels utilisés par une entreprise pour les besoins de son activité et qui ne sont pas destinés à être revendus au sens des dispositions de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts constituent des immobilisations et ne peuvent faire l'objet que d'un amortissement et non d'une déduction immédiate en charges sauf dans l'hypothèse où leur durée d'utilisation est inférieure à un an ;
Considérant que la société à responsabilité limitée SOTRAIN utilise, pour son activité de fabrication d'éléments préfabriqués de construction d'immeubles en béton, des moules en acier dont elle soutient qu'ils ne constituent pas des immobilisations et doivent, pour cette raison, être exclus, au titre des années 1987 et 1988, de l'assiette de la taxe professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 1467 du code général des impôts ; que toutefois les éléments produits par elle à l'appui de ses conclusions, y compris les pièces jointes au mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 1984, ne permettent pas d'établir que lesdits moules en acier, dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas destinés à être revendus avec les éléments préfabriqués susévoqués et dont il n'est pas allégué qu'ils auraient été mis au rebut ou détruits avant la fin des périodes de référence concernées, auraient effectivement une durée d'utilisation inférieure à un an ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration n'a pas modifié l'assiette de la taxe professionnelle ainsi qu'elle le demandait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SOTRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SOTRAIN est rejetée.