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29/11/1994 | FRANCE | N°93BX00184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX00184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993 présentée pour la société d'assurance La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et des employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.), ayant son siège social ... ;
La G.M.F. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-767 du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 56.445,64 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête ;
2°) de condamne

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1993 présentée pour la société d'assurance La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et des employés de l'Etat et des services publics (G.M.F.), ayant son siège social ... ;
La G.M.F. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-767 du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Toulouse soit condamnée à lui verser la somme de 56.445,64 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête ;
2°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser la somme de 56.445,64 F avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête, soit le 3 mai 1990, en remboursement des sommes qu'elle a dû verser à la suite de l'accident survenu à M. Y... son assuré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de Me BAHUET, avocat de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'accident de circulation survenu le 29 avril 1988 vers 12 h 05 au carrefour de l'avenue de Grande-Bretagne et de l'avenue de Casselardit à Toulouse, la voiture de M. Y... a heurté un véhicule qui arrivait sur sa gauche conduit par M. X... ; que s'il résulte de deux témoignages que le véhicule de M. X... est passé au feu vert, aucune attestation ne confirme les déclarations de M. Y... selon lesquelles il est également passé au feu vert ; que les trois témoignages selon lesquels les feux de signalisation clignotaient à l'orange sont contradictoires avec les dires des victimes et des deux témoins précédents, alors que les services de police arrivés plus tard sur les lieux de l'accident n'ont constaté aucune anomalie dans le fonctionnement des feux ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'une révision de ces feux ait été effectuée ultérieurement, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident ait été provoqué par un dérèglement des feux de signalisation qui auraient été au vert au même moment sur les deux voies ; qu'ainsi l'existence d'un lien de cause à effet entre le dommage et le fonctionnement de l'ouvrage public n'étant pas établie, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des sommes qu'elle a versées à M. Y... et à M. X... à la suite de l'accident ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à la commune de Toulouse la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est rejetée.
Article 2 : La société d'assurance la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES versera à la commune de Toulouse une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00184
Numéro NOR : CETATEXT000007481653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx00184 ?
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