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29/11/1994 | FRANCE | N°93BX00918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. X... des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce le rétablissement de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande que la cour :
- annule le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. X... des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
- prononce le rétablissement de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a - Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve le jouissance ... Toutefois lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. X... a déduit de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1986 et 1987, les annuités d'emprunt contractés en vue de l'acquisition d'une maison d'habitation à Six-Fours ; que cette déduction lui a été refusée par le motif que cette maison ne constituait pas sa résidence principale ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant que M. X..., officier de l'armée de terre, ne dispose à Pamiers (Ariège), lieu de son affectation administrative, que d'une chambre exiguë, située dans une enceinte militaire et soumise à ce titre à des restrictions d'utilisation ; qu'un tel logement ne peut donc être regardé comme un logement de fonction dont il aurait la disposition privative ; qu'en outre, eu égard aux déplacements fréquents et prolongés auxquels son service l'astreint, il n'en dispose que de manière intermittente ; qu'il n'est pas contesté que M. X... regagne le logement dont il est propriétaire à Six-Fours (Var) et qu'il vit en compagnie de sa mère et de sa grand-mère, dès que ses obligations professionnelles le lui permettent ; qu'ainsi, et compte tenu du caractère sommaire de l'hébergement de M. X... à Pamiers, ladite habitation doit, en l'espèce, être regardée comme constituant sa résidence principale ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1986 et 1987, en conséquence de la réintégration, dans les bases de son revenu global imposable, des intérêts d'emprunt qu'il en avait déduits ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1.000 F, représentant les frais engagés dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. X... la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX00918
Numéro NOR : CETATEXT000007479630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx00918 ?
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