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29/11/1994 | FRANCE | N°93BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX00997


Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au greffe de la cour présentée pour les Epoux X... demeurant ... d'Aran à Colomiers (Haute-Garonne) ;
Les Epoux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à leur payer

la somme de 30.880 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) d'ordonner qu'il so...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 au greffe de la cour présentée pour les Epoux X... demeurant ... d'Aran à Colomiers (Haute-Garonne) ;
Les Epoux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30.880 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les Epoux X... exploitaient un café-restaurant à Toulouse (Haute-Garonne) au cours des années 1982 et 1983 ; que leur entreprise, soumise au régime réel simplifié, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté notamment sur ces années ; que le vérificateur a reconstitué les recettes du secteur bar de l'établissement ; qu'en appel, les requérants ne contestent plus se trouver en situation de voir rectifier d'office les bénéfices afférents à ce secteur d'activité ; que dès lors, les requérants ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur la régularité du jugement attaqué et les opérations d'expertise :
Considérant que par jugement avant dire droit le tribunal administratif a ordonné une expertise en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles les Epoux X... ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant en premier lieu que si les requérants soutiennent que l'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport sans leur laisser un délai suffisant pour réunir les pièces qu'il leur avait demandées, il ressort du dossier et notamment de la lettre adressée par le conseil des Epoux X... le 13 avril 1993 à l'expert, qu'ils se sont bornés à lui répondre qu'il leur était impossible dans l'immédiat de fournir les pièces demandées ; que dans ces conditions ils ne sont pas fondés à soutenir que l'expert n'aurait pas rempli correctement sa mission en remettant son rapport sans attendre la production des documents qu'il avait demandés ;
Considérant en second lieu qu'un tribunal administratif qui ordonne une mesure d'expertise reste libre, au vu du rapport de l'expert, d'apprécier si un complément d'expertise est nécessaire ; que par suite le tribunal administratif a pu sans irrégularité statuer immédiatement au vu du rapport qui lui a été remis ;
Considérant enfin que, si les requérants on pu se procurer les factures d'achat des années en litige, ils ne sont pas en état de produire les autres pièces demandées par l'expert, éléments de caisse pour les années 1982, brouillards, relevés, comptabilité des années 1982 et 1983 ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes bar de l'entreprise ont été reconstituées à partir des factures d'achats établies au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 1984, les factures correspondant au dernier trimestre de cette année n'ayant pu être présentées, et d'un relevé de prix effectué le 23 juillet 1984 par les services de la direction générale de la concurrence et de la consommation ; que, l'expert désigné par le tribunal a estimé cohérent quant à son mode de calcul et quant à la période vérifiée le coefficient multiplicateur calculé par l'administration compte tenu notamment de ce qu'aucun relevé des tarifs pratiqués en 1982 et 1983 n'a pu être fourni à l'administration au cours de la vérification ;

Considérant en premier lieu que, si pour critiquer la méthode retenue par l'administration, les requérants proposent une autre méthode, fondée sur un coefficient de marge calculé à partir des factures d'achat de 1983 et des prix de vente pratiqués en 1983, en retenant les rendements évalués par l'administration, et suggérent de l'extrapoler à l'année 1982, cette méthode se fonde sur des tarifs invérifiables et la totalisation de factures d'achats dont la nature et le montant ne sont pas indiqués ; qu'en outre, le coefficient proposé par les requérants ne prend en compte que 10 produits contre 21 pour la méthode administrative ;
Considérant en second lieu que les attestations fournies, en 1993, par un de leurs anciens salariés et quelques clients du bar, ne sont pas de nature à établir que le prix de vente du café retenu par l'administration pour les années vérifiées serait supérieur à celui réellement pratiqué ; qu'ils n'apportent pas davantage la preuve, en se fondant sur des usages, que le rendement par kilogramme de café serait inférieur à 137 tasses ; que si les requérants soutiennent que le coefficient de perte de bière, fixé à 10 % des achats par l'administration, serait insuffisant, du fait du mauvais fonctionnement de leur installation et que le pourcentage d'offerts serait supérieur à 10 % des achats ils ne le démontrent pas ; que s'ils affirment que les prix de vente pratiqués en 1982 et 1983 étaient sensiblement inférieurs à ceux de 1984, période de déblocage des prix, ils n'apportent aucun commencement de preuve de leurs dires ; que l'affirmation selon laquelle les prélèvements personnels ne peuvent être évalués à moins de 5.000 F par an est dépourvue de toute justification ; que contrairement à ce qu'affirment les requérants, l'administration a finalement retenu un pourcentage d'offerts égal à 10 % des achats et a en conséquence prononcé un dégrèvement de 34.603 F ; que par suite, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les Epoux X... succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur payer la somme de 30.880 F au titre des frais irrépétibles doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00997
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx00997 ?
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