La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1994 | FRANCE | N°93BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX01100


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant ..., à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une in

demnité de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X..., demeurant ..., à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux revenus de l'année 1985 ;
Considérant que le requérant soutient que les déficits fonciers résultant des frais qu'il a exposés en 1985 pour la rénovation des immeubles sis ... et ... appartenant à la société civile immobilière des Allées dont il était associé étaient déductibles de son revenu global par application de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3° du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservé, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;
Considérant que si M. X... soutient que les travaux dont s'agit ont été réalisés à l'initiative de l'A.F.U.L. Sainte Croix pour l'immeuble sis ... et de l'A.F.U.L. de la Vieille Tour pour l'immeuble sis ..., il n'est cependant pas contesté que l'adhésion de la société civile immobilière des Allées à la première de ces associations n'a acquis date certaine que le 11 février 1986 et que, s'agissant de la deuxième de ces A.F.U.L., elle n'a fait l'objet d'une extension pour le ... que le 15 janvier 1986 ; que dans ces conditions et en tout état de cause, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions combinées des articles L. 313-3 du code de l'urbanisme et 156-I-3° du code général des impôts ; que par suite, les déficits fonciers engendrés par le coût de ces travaux ne pouvaient ouvrir droit au bénéfice des dispositions dudit article 156-I-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur l'année 1985 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés au cours de l'instance doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01100
Numéro NOR : CETATEXT000007479759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx01100 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award