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29/11/1994 | FRANCE | N°93BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX01167


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrée les 30 septembre et 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux X... demeurant à Géronce (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 90116 et N° 90116 bis en date du 7 juillet 1993 par lesquelles le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 et leur a infligé la majoration prévue à l'

article L.280 du livre des procédures fiscales en cas d'ajournement abusif du paiem...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrée les 30 septembre et 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour les époux X... demeurant à Géronce (Pyrénées-Atlantiques) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 90116 et N° 90116 bis en date du 7 juillet 1993 par lesquelles le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1986 et leur a infligé la majoration prévue à l'article L.280 du livre des procédures fiscales en cas d'ajournement abusif du paiement de l'impôt ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et l'annulation de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Maître DIAZ, avocat des époux X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 90116 du 7 juillet 1993 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les époux X... soutiennent que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter leur requête, à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur des données propres à l'affaire ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier en la forme ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que les requérants se sont bornés à faire référence aux moyens qu'a fait valoir la S.A.R.L. Pyrénées Transports Company dans une autre instance pendante devant la cour sans joindre les mémoires produits par la S.A.R.L. ; qu'ainsi ces moyens ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement exposés au sens de l'article R-87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n° 90116 du 7 juillet 1993 le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 90116 bis du 7 juillet 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre le jugement n° 90116 bis du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif leur a infligé la majoration prévue à l'article L.280 précité du livre des procédures fiscales en cas d'ajournement abusif du paiement de l'impôt, la requête des époux X... a la caractère d'un recours en cassation ; que la cour n'est par suite pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il convient par suite, conformément aux dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : Les conclusions de la requête des époux X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 90 116 bis du 7 juillet 1993 seront transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01167
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx01167 ?
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