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29/11/1994 | FRANCE | N°93BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 93BX01168


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée PYRENEES TRANSPORTS COMPANY dont le siège est à Géronce (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 90115 et n° 90115 bis en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et lui a infligé la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentés pour la société à responsabilité limitée PYRENEES TRANSPORTS COMPANY dont le siège est à Géronce (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements n° 90115 et n° 90115 bis en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et lui a infligé la majoration prévue à l'article L. 280 du livre des procédures fiscales en cas d'ajournement abusif du paiement de l'impôt ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et l'annulation de cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me X..., avocat pour la société à responsabilité limitée PYRENEES TRANSPORTS COMPANY ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée PYRENEES TRANSPORTS COMPANY, qui a pour activité le transport de marchandises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 90115 du 7 juillet 1993 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa requête, à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur des données propres à l'affaire ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier en la forme ;
En ce qui concerne les créances impayées :
Considérant que le compte ouvert au nom de l'entreprise individuelle de transports Christian Perry dans la comptabilité de la S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY présentait au 31 décembre de chacune des années 1983 à 1986 des soldes débiteurs s'élevant respectivement à 505.699 F, 240.815 F, 367.971 F, 606.245 F ; qu'il n'est pas contesté que ces soldes correspondaient à des factures de services payés ou effectués par la société requérante et s'expliquaient par des délais de paiement anormalement longs ou le non-paiement de ces factures ; que malgré ces retards ou ces impayés, la société requérante n'avait exigé le paiement d'aucun intérêt au cours de ces années ; que l'administration estimant être en présence d'un acte de gestion anormale, a réintégré dans les bénéfices imposables de la société à responsabilité limitée PYRENEES TRANSPORTS COMPANY au titre de chacun des exercices clos de 1984 à 1986 les sommes respectives de 49.606 F, 36.481 F, 44.010 F correspondant aux intérêts non perçus ;
Considérant que pour expliquer l'avantage consenti à l'entreprise individuelle de transports Christian Perry, la société requérante se borne à faire valoir que ce faisant, l'administration s'est immiscée dans sa gestion, que ces différentes créances avaient finalement été acquittées et qu'aucun impôt n'avait été éludé ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en agissant ainsi qu'elle l'a fait, la S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY a bien accompli un acte de gestion anormale ;
En ce qui concerne les loyers non admis en déduction :
Considérant que la S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY a comptabilisé en charge les loyers afférents à un local qu'elle louait à Bayonne pendant la période vérifiée ;

Considérant que l'administration soutient sans contredit qu'il n'a été relevé en comptabilité aucun frais correspondant à l'utilisation de ce local qui ne comporte ni boîte aux lettres ni enseigne au nom de la société requérante et que ce local n'a pas été porté sur la déclaration de taxe professionnelle ; que ce local étant occupé en grande partie par deux autres locataires, seul demeurait disponible le premier étage aménagé en appartement mais totalement inoccupé ; que dans ces conditions, nonobstant l'affirmation dépourvue de justification de la société requérante selon laquelle ce local servait au garage de ses camions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les charges dont s'agit n'ont pas été exposées dans l'intérêt de la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n° 90115 du 7 juillet 1993 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 90115 bis du 7 juillet 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre le jugement n° 90115 bis du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif lui a infligé la majoration prévue à l'article L. 280 précité du livre des procédures fiscales en cas d'ajournement abusif du paiement de l'impôt, la requête de la S.A.R.L. PYRENEES TRANSPORTS COMPANY a le caractère d'un recours en cassation ; que la cour n'est par suite pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il échet par suite, conformément aux dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée PYRENEES TRANSPORTS COMPANY dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 90115 bis du 7 juillet 1993 seront transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L280
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01168
Numéro NOR : CETATEXT000007482698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;93bx01168 ?
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