La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1994 | FRANCE | N°94BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 novembre 1994, 94BX00317


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 février et 11 mars 1994, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Cité L'Oued, n° 482 V 2, Bechar Djedid 08000 Bechar (Algérie) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
-

le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liqu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 février et 11 mars 1994, présentés par M. Mohamed X..., demeurant Cité L'Oued, n° 482 V 2, Bechar Djedid 08000 Bechar (Algérie) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 septembre 1993 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 22 juillet 1962, M. Mohamed X..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services et encore présent sous le drapeau le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00317
Date de la décision : 29/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1994-11-29;94bx00317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award