Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994 présentée par M. André X... demeurant ... à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mars 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Brive-la-Gaillarde ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu en cause ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de cette ordonnance sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.