Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant ..., Hameau de l'Hesseil, à l'Isle-Jourdain (Gers) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de sa demande de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, et a renvoyé sa requête devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente." ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ..." ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme X... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 20 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi par elle d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la commune de l'Isle-Jourdain (Gers), s'est déclaré territorialement incompétent pour en connaître et a renvoyé l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.